Édition du jeudi 4 juin 2009
Raccordement d'une caravane, située sur un terrain agricole, aux réseaux d'eau potable et d'électricité: dans quelle mesure le maire ne peut s'opposer au raccordement électrique «provisoire»
«Doit-on accepter que des personnes qui ont délibérément choisi de sétablir sur des terrains impropres à lhabitation, en loccurrence sur des terrains agricoles, en labsence de certificat durbanisme ou de permis de construire, puissent bénéficier du branchement aux réseaux deau et délectricité, et ce dautant que, dans certains cas, lesdits branchements, en particulier pour leau, posent des problèmes techniques difficiles à résoudre?», a demandé une sénatrice lors de la séance des questions orales du 26 mai dernier (voir lien ci-dessous).
Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'Ecologie, a estimé dans sa réponse que la question du raccordement aux réseaux électrique et deau potable des caravanes est une «question complexe puisquelle se situe à la confluence des règles en matière doccupation des sols et de stationnement, qui relèvent, en général, de la compétence du maire et de celles du droit pour toute personne dêtre alimentée par les services essentiels que constituent lélectricité et leau.»
Elle a précisé quen ce qui concerne le raccordement à lélectricité, dans le cadre des missions qui lui sont imparties par la loi du 10 février 2000, le gestionnaire du réseau public de distribution est tenu de faire droit à toute demande de raccordement qui lui est présentée. Mais cest seulement sur réquisition du maire que ce gestionnaire est tenu de refuser le raccordement. Larticle L.111-6 du Code de lurbanisme permet en effet au maire de sopposer au branchement définitif aux réseaux deau, délectricité, de gaz ou de téléphone dune caravane installée en méconnaissance des règles durbanisme.
Cependant, a précisé la ministre, le Conseil dÉtat a estimé que le maire ne peut sopposer au raccordement électrique «provisoire» dune caravane. Ce raccordement correspond au stationnement de caravanes mobiles sur des terrains aménagés à cet effet ou, en labsence de tels aménagements, dans le respect des durées de stationnement fixées par le maire.
Toujours selon sa réponse, «le branchement peut également être considéré comme «provisoire» lorsquil est demandé pour une raison particulière et sur une période limitée, par exemple durant la saison froide ou pendant la durée dun chantier. La durée du branchement provisoire est alors liée à celle de la situation ayant motivé la demande.»
Par ailleurs, les stationnements dune durée plus longue, supérieure à trois mois, sont soumis à déclaration ou à autorisation du maire.
«Ce nest que dans la mesure où le mode doccupation des sols est susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, à la conservation des sites, des milieux ou encore aux règlements durbanisme que le maire peut refuser lautorisation. Dans cette hypothèse, le maire doit signifier au gestionnaire de réseau son opposition au raccordement.»
Enfin, quant au «caractère durgence» évoqué par le Conseil dÉtat, «il doit être envisagé dans le cadre dune procédure de référé administratif, où il constitue lune des conditions de suspension de la décision contestée, en lespèce le refus de raccordement prononcé par le maire. Cette condition durgence est appréciée par le seul juge des référés, au cas par cas.»
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