Édition du vendredi 31 mars 2017
Certains ports de plaisance pourront demeurer de compétence communale
Le transfert obligatoire, depuis le 1er janvier dernier, prévu par la loi Notre, des zones d'activités économiques portuaires des communes vers les intercommunalités a provoqué la colère de nombreux élus du littoral qui ne veulent pas perdre la main sur la gestion de leur port de plaisance. La réponse apportée mi-mars par le secrétariat d’Etat aux Collectivités territoriales vient apporter la nuance souhaitée par les maires quant à l’interprétation de la loi par les préfectures. Répondant à une question écrite du sénateur de Haute-Savoie, Loïc Hervé, qui l’interrogeait sur l’absence de définition légale de la notion de zone d’activité portuaire et sur la façon dont les ports de plaisance étaient concernés, le secrétairiat d’Etat a indiqué que si « ni la loi, ni le règlement n'apporte de définition aux zones d'activités portuaires, trois critères semblent toutefois permettre d'en délimiter le contour ».
S’appuyant sur la définition apportée par une circulaire du 8 décembre dernier, le secrétariat d’Etat commence par rappeler qu’une zone d’activité portuaire peut être qualifiée comme telle si elles réunit les critères suivants. Un critère géographique d'abord : une zone d'activité portuaire doit faire l'objet d'une cohérence d'ensemble et d'une continuité territoriale et inclure le port lui-même ainsi que toutes ses dépendances (plan d'eau, terre-pleins associés…). Un critère économique ensuite : une zone d'activité est destinée à accueillir des activités économiques pour développer de façon coordonnée une offre économique. Tous les types de port sont concernés, y compris donc les ports de plaisance, qui relèvent bien d'une activité économique (location d'emplacements portuaires, entretien des bateaux…). Un critère organique, enfin : une zone d'activité est aménagée par la puissance publique, quelle que soit la nature des activités (publiques ou privées) qui s'y rattachent. Elle se caractérise par l'intervention d'une collectivité pour organiser et coordonner les activités portuaires (réalisation d'infrastructures, délégation à des opérateurs privés, autorisations d'urbanisme…).
« Par conséquent, le transfert des zones d'activités portuaires aux établissements publics de coopération intercommunale emporte avec lui celui des ports communaux, y compris les ports de plaisance, dès lors que ces derniers sont inclus dans la zone d'activité », poursuit le secrétariat d’Etat qui précise aussi, « qu’à l'inverse, un port qui ne fait pas partie intégrante d'une zone d'activités (cas de ports destinés à accueillir simplement des navires sans services associés) n'est pas soumis à l'obligation de transfert et peut demeurer de compétence communale ».
Une réponse qui devrait satisfaire les maires, notamment ceux du littoral méditerranéen, qui mènent la fronde contre l’interprétation rigide faite par les préfectures des articles 64 et 66 de la loi Notre donnant compétence de plein droit aux communautés de communes et d’agglomération pour créer, aménager, entretenir et gérer les zones d’activité portuaire en lieu et place de leurs communes membres à compter du 1er janvier 2017.
Dans un courrier qu’ils ont adressé en octobre dernier au ministre de l’Aménagement du territoire, les dirigeants de l’AMF l’alertaient déjà sur « l’analyse » faite par les préfets de la mise en œuvre de la compétence développement économique des communautés de communes et d’agglomération. « Les services de l’Etat semblent considérer que les ports de plaisance doivent faire l’objet d’un transfert obligatoire aux communautés dès le 1er janvier 2017, étant considérés comme des zones d’activité portuaire », écrivaient ainsi François Baroin et André Laignel à Jean-Michel Baylet. « Cette analyse préoccupe de nombreux élus et mérite d’être nuancée. Si l’esprit du législateur est bien de confier aux intercommunalités le développement économique de leur territoire, sa volonté d’attribuer de façon automatique la gestion d’équipements tels que les ports de plaisance ne traduit nullement son intention », soulignaient-ils. Le gouvernement a visiblement entendu ces arguments.
S’appuyant sur la définition apportée par une circulaire du 8 décembre dernier, le secrétariat d’Etat commence par rappeler qu’une zone d’activité portuaire peut être qualifiée comme telle si elles réunit les critères suivants. Un critère géographique d'abord : une zone d'activité portuaire doit faire l'objet d'une cohérence d'ensemble et d'une continuité territoriale et inclure le port lui-même ainsi que toutes ses dépendances (plan d'eau, terre-pleins associés…). Un critère économique ensuite : une zone d'activité est destinée à accueillir des activités économiques pour développer de façon coordonnée une offre économique. Tous les types de port sont concernés, y compris donc les ports de plaisance, qui relèvent bien d'une activité économique (location d'emplacements portuaires, entretien des bateaux…). Un critère organique, enfin : une zone d'activité est aménagée par la puissance publique, quelle que soit la nature des activités (publiques ou privées) qui s'y rattachent. Elle se caractérise par l'intervention d'une collectivité pour organiser et coordonner les activités portuaires (réalisation d'infrastructures, délégation à des opérateurs privés, autorisations d'urbanisme…).
« Par conséquent, le transfert des zones d'activités portuaires aux établissements publics de coopération intercommunale emporte avec lui celui des ports communaux, y compris les ports de plaisance, dès lors que ces derniers sont inclus dans la zone d'activité », poursuit le secrétariat d’Etat qui précise aussi, « qu’à l'inverse, un port qui ne fait pas partie intégrante d'une zone d'activités (cas de ports destinés à accueillir simplement des navires sans services associés) n'est pas soumis à l'obligation de transfert et peut demeurer de compétence communale ».
Une réponse qui devrait satisfaire les maires, notamment ceux du littoral méditerranéen, qui mènent la fronde contre l’interprétation rigide faite par les préfectures des articles 64 et 66 de la loi Notre donnant compétence de plein droit aux communautés de communes et d’agglomération pour créer, aménager, entretenir et gérer les zones d’activité portuaire en lieu et place de leurs communes membres à compter du 1er janvier 2017.
Dans un courrier qu’ils ont adressé en octobre dernier au ministre de l’Aménagement du territoire, les dirigeants de l’AMF l’alertaient déjà sur « l’analyse » faite par les préfets de la mise en œuvre de la compétence développement économique des communautés de communes et d’agglomération. « Les services de l’Etat semblent considérer que les ports de plaisance doivent faire l’objet d’un transfert obligatoire aux communautés dès le 1er janvier 2017, étant considérés comme des zones d’activité portuaire », écrivaient ainsi François Baroin et André Laignel à Jean-Michel Baylet. « Cette analyse préoccupe de nombreux élus et mérite d’être nuancée. Si l’esprit du législateur est bien de confier aux intercommunalités le développement économique de leur territoire, sa volonté d’attribuer de façon automatique la gestion d’équipements tels que les ports de plaisance ne traduit nullement son intention », soulignaient-ils. Le gouvernement a visiblement entendu ces arguments.
C.N.
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