Édition du vendredi 27 décembre 2002
Projet de loi « sécurité intérieure » : la commission des lois de l'Assemblée amende le texte sur sa partie « gens du voyage »
La commission des lois de lAssemblée nationale a modifié sur plusieurs points le dispositif de lutte contre les installations sauvages de gens du voyage sur des terrains publics et privés. Présentées par le rapporteur du texte Christian Estrosi, ces modifications seront examinées en séance publique à partir du 14 janvier prochain.
Dans la version adoptée par le Sénat, larticle 19 (installation sans titre sur un terrain) crée dans le code pénal un article 322-4-1 rendant passible de six mois d'emprisonnement et 3 750 d'amende « le fait de s'installer, en réunion, en vue d'y établir une habitation, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations » qui lui incombent en application de la loi du 5 juillet 2000, « soit à tout autre propriétaire ». Par ailleurs, « lorsque l'installation s'est faite au moyen d'un véhicule automobile », le véhicule pourra être saisi, sous le contrôle du parquet, dans le cadre de la procédure, puis être confisqué par la juridiction pénale.
Les personnes physiques coupables de ce délit encourront deux peines complémentaires : la suspension de leur permis de conduire pour une durée de trois ans au plus et, comme on l'a vu, la confiscation définitive de leur véhicule. Le Sénat a pour sa part adopté un amendement précisant que le ou « les » véhicules utilisés pour commettre l'infraction pourront faire l'objet d'une confiscation. Un sous-amendement du Gouvernement a précisé que seuls les véhicules automobiles pourront faire l'objet de cette peine complémentaire, à l'exclusion de ceux destinés à l'habitation, pour des raisons constitutionnelles déjà évoquées à propos de l'article 5 du projet de loi.
De son côté, la commission des lois de lAssemblée a donné une nouvelle rédaction à cet article afin, d'une part, d'apporter des garanties aux communes en prévoyant que les sanctions encourues en cas d'installation sans titre s'appliqueront également et immédiatement aux occupations de terrains appartenant à celles qui ne sont pas inscrites au schéma départemental, et, d'autre part, préciser que les véhicules ou les biens ayant servi à commettre l'infraction ne pourront être restitués sans une justification préalable des moyens et de la légalité de leur acquisition.
Par ailleurs, la commission a modifié larticle 19 bis du texte (extension de l'ordonnance de référé à l'ensemble des personnes installées sans titre sur un terrain) en supprimant le caractère absolu que doit revêtir l'impossibilité, pour la commune requérant, d'identifier les occupants du terrain pour obtenir l'extension de l'ordonnance d'évacuation.
Enfin, la commission des lois a adopté deux amendements identiques pour permettre aux maires de communes non inscrites au schéma départemental de se substituer aux propriétaires privés pour faire ordonner l'évacuation forcée d'un terrain.
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