Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mardi 23 juin 2020
Élections

Procurations : tout ce qu'il faut savoir sur l'évolution des règles

La loi relative au second tour a – enfin – été publiée ce matin au Journal officiel. D’application immédiate, elle entre donc en vigueur dès ce matin, et au moins l’une de ses dispositions trouvera un usage très rapide : il s’agit de l’article 1, relatif aux procurations. 
Il est important de bien comprendre les modifications législatives et réglementaires intervenues ces dernières semaines concernant les procurations : en effet, certaines d’entre elles ne seront applicables qu’à l’occasion de ce second tour des élections municipales, tandis que d’autres sont pérennes et désormais inscrites dans le Code électoral. 

Les dispositions exceptionnelles
Les dispositions relatives aux procurations contenues dans la loi publiée ce matin sont exceptionnelles : elles ne s’appliqueront qu’en vue du second tour, autrement dit, vu la parution très tardive de la loi… pour cinq jours. « Le présent article, est-il clairement indiqué à l’article 1, s’applique au second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires ». La principale disposition à retenir, pour les maires, est la possibilité offerte aux électeurs de pouvoir disposer de deux procurations « y compris lorsqu’elles sont établies en France ». En temps normal, un mandataire peut avoir deux procurations, mais l’une d’entre elles doit être établie à l’étranger. Attention, la rédaction de la loi est claire : la limite est toujours fixée à deux – soit deux procurations établies en France, soit une en France et une à l’étranger. Contrairement à ce qu’avait souhaité le Sénat, il n’est pour l’instant pas possible d’établir des procurations entre électeurs de communes différentes, même s’ils font partie de la même famille.
Dans le cas où un électeur se présenterait avec plus de deux procurations, c’est une règle d’antériorité qui doit s’appliquer : les deux procurations établies en premier sont valables, les suivantes sont « nulles de plein droit ». 
Par ailleurs, les personnes qui ne peuvent se déplacer « en raison de l’épidémie de covid-19 »  peuvent demander qu’un policier ou un gendarme se déplace chez elles pour établir la procuration. La demande peut être faite auprès du commissariat ou de la gendarmerie par courrier, téléphone ou mail – vu les délais, le courrier postal est maintenant à éviter pour le scrutin de dimanche. Les personnes concernées devront indiquer la raison pour laquelle elles ne peuvent pas se déplacer, mais il ne leur sera pas demandé de justificatif. Ce dispositif est inscrit dans la loi parue ce matin, mais il avait déjà été autorisé par décret, le 18 juin. 

Au moment où nous publions Maire info, le ministère de l'Intérieur apporte une précision importante : même si la loi n'a été publiée qu'aujourd'hui, les procurations établies ces derniers jours peuvent bénéficier du relèvement du plafond à deux procurations. En effet, précise le ministère, « c'est au moment de reporter les procurations sur la liste d'émargement que le contrôle est opéré. Ainsi, si deux procurations pour le même mandataire sont établies auprès d’un officier de police judiciaire avant l'entrée en vigueur de la loi, mais qu’elles sont enregistrées par le maire après cette entrée en vigueur, elles seront valides ». 

Les dispositions définitives
D’autres dispositions concernant les procurations continueront de s’appliquer, elles, au-delà du second tour, et ont fait leur entrée dans le Code électoral depuis le décret paru le 18 juin.
Il s’agit d’abord de la possibilité nouvelle de créer des permanences pour recueillir les demandes de procuration, dans d’autres lieux que ceux définis par l’article R72 du Code électoral. Ces permanences sont simplement décrites dans le décret comme « des lieux accueillant du public »  - qui pourraient donc être des Maisons de service au public, par exemple. Toutefois, rien ne change sur les personnes habilitées à recueillir les procurations : ni les maires ni les adjoints, rappelons-le, n’ont le droit de le faire, malgré leur qualité d’officier de police judiciaire. La liste de ces « lieux », ainsi que leurs dates et heures d’ouverture, doit être établie par le préfet de département par arrêté
Les lieux dans lesquels les personnes peuvent établir les procurations sont donc les suivants : commissariat ou gendarmerie, dans n’importe quelle commune ; tribunal judiciaire dont dépend la commune où réside ou travaille le mandant ; « lieu accueillant du public »  défini par arrêté préfectoral.
Deuxième modification importante introduite par le décret du 18 juin : il n’est désormais plus nécessaire de fournir de justification à sa demande de procuration. Jusqu’à maintenant, les mandants devaient fournir une déclaration sur l’honneur attestant de l’impossibilité de participer au scrutin : handicap, maladie, vacances, déplacement professionnel, etc. Ce n’est plus le cas à présent. Comme le prévoit l’article 112 de la loi Engagement et proximité, désormais « tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit vote par procuration ».
La loi Engagement et proximité prévoyait simplement que cette disposition entre en vigueur par décret « au plus tard le 1er janvier 2021 ». C’est chose faite. 
Il reste une évolution majeure en matière de procurations, prévue par la même loi Engagement et proximité : la possibilité que le mandataire et le mandant ne soient pas inscrits dans la même commune. Cette évolution, expressément inscrite dans la loi, entrera en vigueur le 1er janvier 2022 : elle suppose en effet une importante évolution du REU (répertoire électoral unique) et des développements informatiques lourds qui ne pouvaient être mis en œuvre pour 2020. 

Franck Lemarc

Accéder à la loi du 22 juin. 

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