Maire-info
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Édition du mardi 22 février 2022
Polices municipales

Police municipale : le décret encadrant les brigades cynophiles est paru 

Ce décret définit les conditions de création et de fonctionnement des brigades cynophiles inscrites dans loi « Sécurité globale ». Il intègre également, au sein de la commission consultative des polices municipales, les adjoints en tant que représentant des maires.

Par A.W.

Dans un décret publié dimanche au Journal officiel, le ministère de l’Intérieur définit les modalités de création, de formation et d'emploi des brigades cynophiles de police municipale.

Pour rappel, c'est la loi de « Sécurité globale »  qui a permis la création de ces brigades faisant appel à des chiens policiers, aussi bien dans les polices municipales qu’intercommunales. 

Missions de la brigade 

Ainsi, pour être considérée comme telle, une brigade cynophile de police municipale doit être constituée « au minimum »  d'un « maître-chien de police municipale »  et d'un « chien de patrouille de police municipale ». Lorsque celle-ci est dotée d'au moins cinq chiens, elle doit également comprendre « un maître-chien entraîneur de police municipale ».

Les maires ou présidents d’intercommunalité sont chargés de la nomination des maîtres-chiens et devront s’assurer de leur état de santé physique et psychique « au moyen d'un certificat médical datant de moins d'un mois ». « Seuls les agents de police municipale ayant suivi avec succès la formation préalable correspondant à la spécialité cynophile peuvent être nommés »  à ce poste.

Ceux-ci sont astreints à suivre « périodiquement »  une formation d'entraînement à la spécialité cynophile, sans quoi ils feront l’objet d’un « retrait de la qualité de maître-chien ».

Les missions pour l'exercice desquelles une brigade cynophile de police municipale peut être autorisée à intervenir sont celles dévolues habituellement aux polices municipales, parmi lesquelles « les tâches de prévention, de surveillance de l'accès à un bâtiment communal et dans les services publics de transport de voyageurs, de sécurisation des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux publics ainsi que des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ». 

Elle peut également être engagée sur « la capture de chiens errants ou dangereux »  et « intervenir en appui des personnels de la police ou de la gendarmerie nationales, dans le respect de leurs compétences respectives ». 

Le décret précise que « l'emploi du chien de patrouille de police municipale en frappe muselée ou au mordant par le maître-chien obéit au principe de la légitime défense ».

Hébergement et réforme des chiens

Concernant les chiens, ils sont la « propriété »  de la commune ou de l’EPCI qui les a acquis et tous doivent être identifiés dans un registre « mentionnant leur nom, leur race, leur sexe, leur date d'achat et leur date de réforme ». 

Ils devront être hébergés par la commune ou l’EPCI qui a créé la brigade, voire « par une commune limitrophe ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même EPCI », le lieu de l'hébergement devant être placé « sous surveillance électronique ou physique ».

Le décret précise, notamment, qu’en « aucun cas »  le chenil de la police municipale ne doit faire office de fourrière animale, même de manière temporaire, notamment dans le cadre de la capture des animaux errants ou dangereux.

Par dérogation, toutefois, le chien de patrouille pourra être hébergé par un maître-chien de police municipale, sous réserve de la signature d’une convention précisant « les modalités d'indemnisation de l'agent et de prise en charge des frais d'entretien, de soins, de nourriture et d'assurance de l'animal ».

Lorsqu’ils sont devenus « inaptes », les chiens sont réformés par le maire ou le président de l’EPCI, « après avis d'un vétérinaire qu'il désigne ou sur le fondement d'une incapacité technique constatée par un maître-chien entraineur de police municipale ». 

Ces chiens pourront être cédés aussi bien à « un maître-chien de police municipale »  - qui dispose d'un droit de préemption « qu'il exerce par demande écrite »  – qu’à un particulier, une association ou une fondation de protection des animaux, la commune ou l’intercommunalité étant les « seuls habilités »  à « déterminer le montant de la cession amiable ou, le cas échéant, sa gratuité ». 

A noter que le décret prévoit, en outre, des dispositions transitoires pour les polices municipales déjà dotées d’équipes cynophiles.

Les adjoints intégrés à la commission consultative

Par ailleurs, le décret modifie la composition de la commission consultative des polices municipales pour intégrer dans la liste des personnes pouvant être nommées comme représentants des maires les adjoints au maire d'une commune employant des agents de police municipale et les maires faisant partie d'un EPCI employant des agents de police municipale. 

Enfin, il adapte les dispositions relatives à la compétence du préfet de département et du Centre national de la fonction publique territoriale pour les agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris.

Télécharger le décret.

 

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