Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du vendredi 28 avril 2017
Patrimoine

Modernisation, par ordonnance, de la législation relative aux bibliothèques

L’ordonnance « modifiant le livre III du Code du patrimoine »  est parue ce matin au Journal officiel. Elle a pour objet de simplifier et moderniser la législation applicable aux bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, et était prévue par la loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016.
Le rapport qui a été présenté en Conseil des ministres pour expliquer le contenu de cette ordonnance souligne en effet le caractère dépassé de la législation dans ce domaine, dont une bonne partie date des années 1930. En particulier, la notion d’EPCI n’apparaissait jusqu’à maintenant nulle part dans les textes relatifs aux bibliothèques. « À l'inverse des autres grands domaines patrimoniaux (musées, archives, archéologie, monuments historiques…), souligne le rapport, aucune loi-cadre n'a jamais été promulguée sur les bibliothèques. Les quelques textes qui organisent les attributions de ces établissements ne traitent que de leur rattachement institutionnel et du mode d'exercice de la tutelle de l'État. »  Le livre III du Code du patrimoine, relatif aux bibliothèques, était jugé « étique et obsolète ».
L’ordonnance réécrit donc le livre III du Code du patrimoine, et y introduit la notion de bibliothèque intercommunale : l’article L310-1 précise à présent que « les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent ».
Deuxième nouveauté : l’introduction de la notion de « contrôle scientifique de l’État », en plus du contrôle technique qui existait jusqu’à présent. Le rapport explique qu’il s’agit « d'aligner le contrôle exercé sur les bibliothèques avec celui qui s'exerce sur les archives, les musées, les monuments historiques (…). Cette proposition est à mettre en regard des demandes d'élaboration de « projets scientifiques et culturels », qui conditionnent pour le ministère de la Culture et de la Communication l'octroi d'aides financières pour les projets de construction ou la mise en place de nouveaux services en bibliothèque ». Les modalités de ce « contrôle scientifique et technique de l’État »  seront fixées par décret.
L’ordonnance supprime de fait les trois anciennes catégories de bibliothèques municipales, datant de la loi du 20 juillet 1931. Il ne subsiste plus que la notion de « bibliothèques classées »  – en raison de la richesse de leur fonds patrimonial (c'est un nouveau critère). Le titre II du nouveau code prévoit que les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste sera « fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés », pourront « bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'État », sans que – point important – la mise à disposition de ces personnels soit soumise à une obligation de remboursement.
Ce texte a été validé par les représentants des élus au Conseil national d’évaluation des normes. Toutefois, l’AMF a fait remarquer qu’il ne faudrait pas que ce texte « aboutisse à la fois à un renforcement du contrôle de l'État et à un resserrement du nombre de bibliothèques classées bénéficiaires d'une mise à disposition gratuite de conservateurs ». C’est la raison pour laquelle elle estime devoir être associée au projet de décret relatif au contrôle de l’Etat. Autre point d’attention souligné par l’association au Cnen : la crainte que soit réduit le nombre de bibliothèques éligibles au concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD), « dont le montant de l'enveloppe, diminuée de 9% en 2017, sert aussi désormais à financer les projets d'élargissement des horaires d'ouverture des bibliothèques ».
F.L.
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