Bibliothèques : un décret précise plusieurs dispositions modernisant la législation
Près de trois ans après la publication de l’ordonnance simplifiant et modernisant le régime des bibliothèques prévue par la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016, un décret vient préciser certaines dispositions qui leur sont consacrées.
Pour rappel, l’ordonnance du 27 avril 2017 modifiait le livre III du Code du patrimoine relatif aux bibliothèques municipales, intercommunales et départementales avec pour objectif de revoir une législation jugée « étique et obsolète », une bonne partie datant des années 1930. Avec ce toilettage juridique, la notion de bibliothèque intercommunale a notamment été introduite alors que celles-ci n’apparaissaient jusqu’alors nulle part dans les textes relatifs aux bibliothèques.
Documents patrimoniaux et accords du préfet de région
Ce décret doit ainsi « renforcer la protection des collections patrimoniales », au travers notamment de la définition des documents patrimoniaux conservés en bibliothèque. Sont ainsi considérés comme des documents patrimoniaux, « les biens conservés par les bibliothèques relevant d'une personne publique, qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique […] et les documents anciens, rares ou précieux ». Les collectivités et leurs groupements doivent informer le préfet de région de « tout sinistre », des « projets de restauration », de « tout projet de déclassement » de ces documents (et obtenir son accord ou son avis dans les deux derniers cas).
Les collectivités peuvent « prêter ou déposer à l’extérieur de la bibliothèque » ces documents à la condition que leur organe exécutif l’autorise lorsque les documents leur appartiennent ou que le préfet de région l’autorise lorsque ceux-ci appartiennent à l’État. À noter que les collectivités doivent assurer « l'inventaire, le signalement, le récolement, la conservation et la communication » des documents appartenant à l’État dont elles ont l’usage.
Pour ce qui est du « transfert de propriété » de documents appartenant à une collectivité, ceux-ci doivent bénéficier, dans leur nouvelle affectation, de « conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement ». Les « transferts de propriété » de documents appartenant à l’État doivent, eux, être soumis à l’accord du préfet de région où se situe la collectivité susceptible de les recevoir.
Ce décret supprime, en outre, certaines formalités demandées aux collectivités territoriales.
Modernisation du contrôle scientifique et technique
Il modernise, par ailleurs, le contrôle scientifique et technique des bibliothèques territoriales. L’introduction de la notion de « contrôle scientifique de l’État », en plus du contrôle technique qui existait jusqu’à présent, était l’une des autres nouveautés présentes dans l’ordonnance du 27 avril 2017. L’objectif était « d'aligner le contrôle exercé sur les bibliothèques avec celui qui s'exerce sur les archives, les musées, les monuments historiques ».
Les modalités de ce « contrôle scientifique et technique de l’État » sont ainsi définies dans ce décret qui précise que celui-ci porte sur « la qualité des collections physiques et numériques, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié », « l'inventaire et le récolement des documents patrimoniaux », « la qualité des services proposés à tous les publics et l'interopérabilité des systèmes d'information », « le respect des exigences techniques et de sécurité liées à la communication des collections, en particulier des documents patrimoniaux, à leur exposition, à leur reproduction, à leur entretien, à leur restauration et à leur stockage » ou encore « l'accessibilité des locaux pour tous les publics et l'aménagement des espaces ».
Ce contrôle, qui se fait « sur pièces et sur place », est exercé « sous l'autorité du ministre chargé de la Culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ainsi qu'à des membres du personnel scientifique des bibliothèques et à des agents publics placés sous son autorité, choisis en raison de leur compétence scientifique et technique », indique le texte.
Colmar, Metz et Mulhouse intègrent les bibliothèques classées
Il ajoute également les bibliothèques municipales de Colmar, Metz et Mulhouse à la liste des bibliothèques classées. Celles-ci regroupent une quarantaine de bibliothèques municipales et une quinzaine de bibliothèques intercommunales. En 2017, l’ordonnance avait supprimé les trois anciennes catégories de bibliothèques municipales, datant de la loi du 20 juillet 1931, ne conservant que la notion de « bibliothèques classées » (au regard de la richesse de leur fonds patrimonial).
Selon le titre II du nouveau code, ces bibliothèques classées peuvent « bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'État », sans que la mise à disposition de ces personnels soit soumise à une obligation de remboursement.
Enfin, à l’instar des bibliothèques municipales et départementales, ce décret traduit sur le plan réglementaire l’éligibilité des bibliothèques intercommunales à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier pour leurs dépenses de fonctionnement non pérennes, mais également au titre des première et seconde fractions du concours particulier pour certaines autres dépenses (équipement mobilier et matériel, aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales, les opérations de numérisation, l'acquisition et l'équipement de véhicules destinés aux transports de documents…).
A.W.
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