Édition du jeudi 17 juin 2004
Partenariat public-privé : l'ordonnance adoptée en Conseil des ministres
Le ministre dÉtat, ministre de lEconomie, des finances et de lindustrie, a présenté hier en Conseil des ministres une ordonnance sur les contrats de partenariat entre le secteur public et les entreprises privées.
Cette ordonnance, prise en application de larticle 6 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, institue des contrats de partenariat qui sont, aux côtés des marchés publics et des délégations de service public, une nouvelle forme dassociation de lentreprise privée aux investissements et à lexploitation déquipements ou de services publics.
A la différence des marchés publics, ces contrats peuvent sétendre sur le long terme, comprendre une prestation globale allant de la conception dun bâtiment et de sa construction jusquà sa maintenance, et englober le montage juridique et financier des opérations. A la différence des délégations de service public, lexploitation de louvrage ou du service nest pas le principal critère de rémunération du partenaire privé de ladministration. Celle-ci pourra comprendre des éléments annexes. Elle reposera toujours sur des critères de performance.
Les contrats de partenariat, également appelés partenariats public-privé, ont produit des résultats intéressants dans dautres pays de lUnion européenne en mettant linnovation, lingénierie financière et la capacité de gestion du secteur privé au service dune gestion publique plus efficace et plus économe. Des expériences concluantes ayant déjà eu lieu en France, il convenait de leur donner un cadre juridique sûr, adapté, conforme au droit communautaire et transparent afin de garantir, pour ces nouveaux contrats, aussi bien légalité daccès des entreprises à la commande publique que lefficacité de celle-ci.
Lordonnance prévoit notamment :
- que le recours à un contrat de partenariat ne peut se faire quau terme dune évaluation rigoureuse de chacune des possibilités juridiques ouvertes à ladministration pour la réalisation de son projet. A lissue de cette évaluation, le contrat de partenariat ne pourra être retenu que si ses avantages apparaissent clairement. Lévaluation doit notamment mettre en évidence lintérêt financier du recours au contrat de partenariat ;
- que le choix du (ou des) cocontractant(s) de ladministration nintervien(nen)t quaprès la mise en uvre de procédures de publicité et de mise en concurrence qui prennent la forme, en priorité, du dialogue compétitif, à défaut et en cas durgence seulement, de lappel doffres restreint ;
- quun contrat de partenariat ne peut être signé par lÉtat ou un établissement public de lÉtat quaprès laccord du ministre de lEconomie et des finances qui en vérifie la compatibilité avec lobjectif de maîtrise des finances publiques. Cette disposition a pour objet de garantir que ladministration ne sengage pas dans un contrat de long terme dont elle ne pourrait ensuite assumer la charge financière ;
- que la part réservée aux petites et moyennes entreprises dans lexécution du contrat de partenariat ainsi que la qualité architecturale du projet, en cas de construction dun équipement, sont des critères dattribution du contrat. La possibilité pour ladministration de réserver la conception de louvrage à un autre partenaire que le principal attributaire du contrat est expressément prévue ;
- que les procédures de contrôle de droit commun, en particulier le référé précontractuel, sont applicables.
Lordonnance étend la possibilité de conclure des contrats de partenariat aux collectivités locales par des dispositions similaires, mais adaptées, qui sont codifiées dans le Code général des collectivités territoriales.c=http://ww
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