Maire-info
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Édition du jeudi 13 mars 2025
Parité

Scrutin de liste paritaire dans les communes de moins de 1 000 habitants, conseils communautaires, communes nouvelles : ce que contient la proposition de loi adoptée par le Sénat

Le texte adopté par le Sénat avant-hier, qui reste encore à examiner en seconde lecture à l'Assemblée nationale, va amener des changements profonds dans l'organisation des élections municipales dans les quelque 25 000 communes de moins de 1 000 habitants. Retour sur les principales dispositions de ce texte.  

Par Xavier Brivet et Franck Lemarc

Maire-Info
© Sénat

Maire info a relaté hier les débats qui ont conduit, au Sénat, à l’adoption de la proposition de loi « visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité » . Rappelons que ce texte, s’il va au bout de son parcours et si le Conseil constitutionnel le valide, entrera en vigueur dès les élections municipales de l’an prochain. 

Listes incomplètes possibles

Ce texte, à l’article 1er, supprime les modalités spécifiques d’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, qui appliqueraient donc désormais les mêmes règles que les autres communes. C’est la fin du scrutin plurinomimal avec panachage : ces communes éliraient leur conseil municipal au scrutin proportionnel, avec des listes paritaires – autant d’hommes que de femmes et une alternance obligatoire homme/femme sur l’ensemble de la liste. 

Conscient des difficultés spécifiques qui peuvent se présenter dans les petites communes, le Sénat a adopté plusieurs dispositions pour faciliter l’application de la réforme. La proposition de loi permet, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le dépôt de listes incomplètes, tout en prévoyant un minimum de candidats par liste – une souplesse demandée par les associations d’élus. Ainsi, « la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales ». 

Dans ces mêmes communes, le Sénat a voté « l’extension de la présomption de complétude [des conseils municipaux] aux communes comptant entre 500 et 999 habitants ». Le conseil municipal serait réputé complet dès lors qu’il compterait 5 membres dans les communes de moins de 100 habitants, 9 membres dans celles de 100 à 499 habitants et 13 membres dans celles de 500 à 999 habitants. Ce caractère réputé complet serait pérennisé en cours de mandat.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le texte prévoit un nouveau mécanisme d’élections complémentaires (lorsque le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres) « de manière à prévenir la multiplication d’élections partielles intégrales ». L’élection complémentaire se ferait bien au scrutin de liste, mais la liste pourrait ne comporter que le nombre d’élus nécessaire pour compléter le conseil municipal « et au plus deux candidats supplémentaires ». Par ailleurs, il serait possible que la liste soit réputée complète dès lors qu’elle compte « jusqu’à deux candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil ». 

Concernant l’élection des adjoints au maire, le texte prévoit qu’« en cas de vacance dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers ».  

Désignation des conseillers communautaires 

Un long débat a eu lieu, en séance, sur la question de l’élection des conseillers communautaires. Rappelons qu’en l’état actuel du droit, le mode d’élection de ceux-ci diffère dans les communes de plus et de moins de 1 000 habitants. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux, par « fléchage » : sur le bulletin de vote figure à la fois la liste des conseillers municipaux et celle des conseillers communautaires. 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont, en revanche, désignés dans l’ordre du tableau au moment de l’élection du maire et des adjoints. 

Dans la mesure où la proposition de loi va dans le sens d’une harmonisation des règles entre toutes les communes, les sénateurs, en commission, ont souhaité aller jusqu’au bout et généraliser l’élection des conseillers communautaires par fléchage. C’est ce point qui a fait débat en séance publique, le gouvernement ayant déposé un amendement de suppression de ce dispositif. 

Pour le gouvernement en effet, il est « disproportionné », dans la mesure où « il créerait des contraintes excessives pour les petites communes ». La ministre chargée de la Ruralité, Françoise Gatel, a expliqué en séance que la loi prévoit actuellement « que lorsqu'il n'y a qu'un conseiller communautaire dans la commune, c’est par défaut le maire, sauf décision contraire de sa part. Avec le système du fléchage, en cas de démission d'un maire qui était aussi conseiller communautaire, le nouveau maire ne sera pas de facto conseiller communautaire. Cela pourrait créer des dissensions au sein de l'intercommunalité ». 

Le gouvernement a convaincu les sénateurs, qui ont voté la suppression de ce dispositif. En l’état, ce texte n’instaure donc pas le fléchage dans les communes de moins de 1 000 habitants – au grand dam d’Intercommunalités de France, dont le président, Sébastien Martin, regrette ce matin dans un entretien à La Gazette des communes cet « abandon ». 

Communes nouvelles 

Enfin, l’examen de ce texte a été l’occasion de voter des dispositions importantes concernant les communes nouvelles. 

Premièrement, les sénateurs ont adopté des amendements permettant – comme le demande l’AMF – la prolongation de la « période transitoire ». Rappelons les règles : lors de la création de la commune nouvelle, tous les conseillers municipaux des communes fusionnées siègent au conseil municipal, et ce jusqu’aux prochaines élections municipales. À partir du premier renouvellement général du conseil municipal, les communes nouvelles ont droit à un régime adapté – c’est cela que l’on appelle la période transitoire : au lieu de revenir au droit commun, elles conservent un effectif du conseil municipal correspondant à celui d’une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Par exemple, pour une commune nouvelle de 7 000 habitants, l’effectif du conseil municipal devrait être de 29 ; mais pendant la période transitoire, il sera de 33 – l’effectif de la strate supérieure. 

Sur ce point, l’AMF a plusieurs fois proposé d’adapter la composition du conseil municipal des communes nouvelles en fonction du nombre de communes déléguées et de prévoir un dispositif plus long pour normaliser leur effectif. Au regard de la difficulté d’envisager un tel régime dans un délai désormais très court, elle soutient le principe de la prolongation de la période transitoire.

En l’état actuel du droit, cette dérogation s’arrête au deuxième renouvellement général du conseil municipal. Les amendements adoptés par le Sénat, avec le soutien du gouvernement, prolongent cette dérogation jusqu’au troisième mandat, afin de « garantir des équipes solides ». 

Par ailleurs, les sénateurs ont adopté un dispositif permettant « de simplifier le droit en matière de remplacement des sièges vacants »  dans les communes nouvelles. Aujourd’hui, en cas de vacance d’un siège au conseil municipal de la commune nouvelle, il n’est pas possible de faire appel au suivant de liste des communes historiques – comme en a décidé le Conseil d’État en 2019. Problème : si, du fait des vacances, le conseil municipal perd un tiers de son effectif, il est obligatoire d’organiser de nouvelles élections municipales… ce qui conduit la commune nouvelle à entrer, parfois très rapidement, dans la « période transitoire », c’est-à-dire de perdre de nombreux conseillers municipaux. 

L’amendement adopté, qui s’inscrit dans le prolongement de l’extension du scrutin de liste à toutes les communes en 2026, règle le problème : « Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » 

Le risque de « cavaliers » 

Si ces amendements sur les communes nouvelles sont bienvenus, il n’est toutefois pas complètement certain qu’ils ne constituent pas des cavaliers législatifs, c’est-à-dire des dispositions n’ayant pas de lien avec l’objet de la proposition de loi – puisque celle-ci a pour objet « d’harmoniser le mode de scrutin aux municipales ».

Le gouvernement ayant annoncé son intention de saisir le Conseil constitutionnel après l’adoption définitive de cette loi, il reviendra à celui-ci de trancher sur cette question, et de décider s’il censure ou non ces deux dispositions. 

S’il ne le fait pas, elles entreront immédiatement en vigueur : en effet, le Sénat a décidé que l’article concernant les communes nouvelles entrerait en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi. 

Place maintenant à la seconde lecture à l’Assemblée nationale, qui devrait intervenir en avril. Sauf coup de théâtre improbable, les deux chambres ayant donné leur accord au texte, cette très importante réforme devrait donc être définitivement adoptée avant l’été. 

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