Édition du mercredi 25 juillet 2012
Péréquation des ressources fiscales des communes et EPCI de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna
Le décret relatif aux modalités de répartition du fonds de péréquation des structures communales et intercommunales qui s'applique aux communes et collectivités d'outre-mer de Nouvelle Calédonie et du département de Mayotte est publié aujourd’hui au Journal Officiel (1). L’article 144 de la loi de finances pour 2012 a créé le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) auquel est éligible l’ensemble des communes des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint Pierre-et- Miquelon et de la collectivité de Wallis et Futuna. Il convient de préciser que pour les communes et intercommunalités des départements d'outre-mer hors Mayotte, ce sont les règles de droit commun qui s'appliquent.
En ce qui concerne les communes et intercommunalités des collectivités locales d'outre-mer et du département de Mayotte, des modalités spécifiques de répartition ont été élaborées puisque les régimes fiscaux des communes et intercommunalités des collectivités d'outre-mer n'ont rien à voir avec les conditions de droit commun et sont très singulières.
Le décret élabore un potentiel de ressources qui soit adapté à chacun des territoires concernés. Ce potentiel de ressources prend en compte la dotation forfaitaire, le produit des fiscalités additionnelles et, lorsqu'il existe, le produit de la fiscalité propre aux communes et intercommunalités. De manière similaire à ce qui existe dans les conditions de droit commun, seront bénéficiaires du fonds les communes et intercommunalités dont l'indicateur de ressources est inférieur à l'indicateur de ressources moyen du territoire. Des enveloppes sont calculées pour chacun des territoires concernés au prorata de la population.
La répartition des attributions du fonds pour l'outre-mer s'opère de la manière suivante :
Pour Wallis et Futuna ainsi que pour Saint-Pierre et Miquelon, la répartition se fait au prorata par habitant des circonscriptions de Wallis et Futuna et des deux communes de Saint-Pierre et Miquelon. En effet, le faible nombre de collectivités exclut un mécanisme de péréquation efficace ;
Pour les autres territoires, le décret détermine un indicateur de ressources spécifique à chacun de ces territoires. Les attributions de chacune des communes et des ensembles intercommunaux éligibles seront réparties proportionnellement à l'écart relatif entre leur indicateur de ressources par habitant et l'indicateur moyen pondéré par la population.
- Pour les communes et ensembles intercommunaux de Polynésie française, l’indicateur de ressources est l’addition des derniers montants connus de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, de la dotation d’intercommunalité, du produit des centimes additionnels perçu par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels. L’attribution revenant à l’établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres est fonction de l’inverse de leur contribution à l’indicateur de ressources. Toutefois, par délibération prise avant le 30 juin de l’année de répartition à la majorité des deux tiers, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition, en tenant compte prioritairement de la richesse par habitant et de l’importance de la population.
- Pour les communes de Nouvelle-Calédonie, l’indicateur de ressources des communes correspond à la somme des derniers montants connus de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, du produit des centimes additionnels perçu par les communes, du produit de la fiscalité propre perçu par les communes.
- Pour les communes de Mayotte, l’indicateur de ressources des communes correspond à la somme des derniers montants connus de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, du produit des recettes attribuées au titre de la part fonctionnement du fond intercommunal de péréquation, du produit des centimes additionnels de l’impôt sur le revenu perçu par les communes.
(1) Décret n° 2012-908 du 23 juillet 2012 relatif à la péréquation des ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna
Pour accéder au texte du décret, utiliser le lien ci-dessous.
En ce qui concerne les communes et intercommunalités des collectivités locales d'outre-mer et du département de Mayotte, des modalités spécifiques de répartition ont été élaborées puisque les régimes fiscaux des communes et intercommunalités des collectivités d'outre-mer n'ont rien à voir avec les conditions de droit commun et sont très singulières.
Le décret élabore un potentiel de ressources qui soit adapté à chacun des territoires concernés. Ce potentiel de ressources prend en compte la dotation forfaitaire, le produit des fiscalités additionnelles et, lorsqu'il existe, le produit de la fiscalité propre aux communes et intercommunalités. De manière similaire à ce qui existe dans les conditions de droit commun, seront bénéficiaires du fonds les communes et intercommunalités dont l'indicateur de ressources est inférieur à l'indicateur de ressources moyen du territoire. Des enveloppes sont calculées pour chacun des territoires concernés au prorata de la population.
La répartition des attributions du fonds pour l'outre-mer s'opère de la manière suivante :
Pour Wallis et Futuna ainsi que pour Saint-Pierre et Miquelon, la répartition se fait au prorata par habitant des circonscriptions de Wallis et Futuna et des deux communes de Saint-Pierre et Miquelon. En effet, le faible nombre de collectivités exclut un mécanisme de péréquation efficace ;
Pour les autres territoires, le décret détermine un indicateur de ressources spécifique à chacun de ces territoires. Les attributions de chacune des communes et des ensembles intercommunaux éligibles seront réparties proportionnellement à l'écart relatif entre leur indicateur de ressources par habitant et l'indicateur moyen pondéré par la population.
- Pour les communes et ensembles intercommunaux de Polynésie française, l’indicateur de ressources est l’addition des derniers montants connus de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, de la dotation d’intercommunalité, du produit des centimes additionnels perçu par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels. L’attribution revenant à l’établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres est fonction de l’inverse de leur contribution à l’indicateur de ressources. Toutefois, par délibération prise avant le 30 juin de l’année de répartition à la majorité des deux tiers, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition, en tenant compte prioritairement de la richesse par habitant et de l’importance de la population.
- Pour les communes de Nouvelle-Calédonie, l’indicateur de ressources des communes correspond à la somme des derniers montants connus de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, du produit des centimes additionnels perçu par les communes, du produit de la fiscalité propre perçu par les communes.
- Pour les communes de Mayotte, l’indicateur de ressources des communes correspond à la somme des derniers montants connus de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, du produit des recettes attribuées au titre de la part fonctionnement du fond intercommunal de péréquation, du produit des centimes additionnels de l’impôt sur le revenu perçu par les communes.
(1) Décret n° 2012-908 du 23 juillet 2012 relatif à la péréquation des ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna
Pour accéder au texte du décret, utiliser le lien ci-dessous.
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