Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mercredi 19 janvier 2011
Outre-mer

Exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties: l'administration commente le nouveau dispositif créé par la loi pour le développement économique des outre-mer

La loi pour le développement économique des outre-mer (n° 2009-594 du 27 mai 2009) institue une exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) afférente aux terres à usage agricole situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion (ces dispositions sont inscrites à l’article 7 de la loi, codifié sous l’article 1395 H du Code général des impôts - CGI). Une instruction de la Direction générale des finances publiques (1) commente cette mesure. Sont concernées les propriétés classées dans les catégories sont les suivantes: - terres; - prés et prairies naturels, herbages et pâturages; - vergers et cultures fruitières d’arbres et d’arbustes, etc.; - vignes; - bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc.; - landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc; - lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances; - salins, salines et marais salants; - jardins autres que les jardins d’agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d’ornementation, pépinières, etc. L’exonération ne s’applique pas aux parcelles pour lesquelles le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d’une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans (deux ans dans les zones de montagne) lorsque dans l'un ou l'autre cas aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d’exploitation. L’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties est applicable de plein droit et prend effet à compter des impositions établies au titre de 2009 jusqu’aux impositions établies au titre de l’année 2018. Elle est accordée à hauteur de 80% pour les années 2009 à 2015 et respectivement à hauteur de 70%, 60% et 50% pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. Le commentaire de l’administration détaille aussi l’articulation de cette exonération avec celles d’ores et déjà instituées par d’autres disposition du CGI, notamment les exonérations facultatives pouvant être décidées par délibération des communes et de leurs groupements. L’exonération ne porte que sur la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties revenant aux communes et aux EPCI. En contrepartie, les communes et les EPCI à fiscalité propre perçoivent une compensation. Cette compensation est égale, pour chaque année et pour chaque commune ou EPCI doté d’une fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant: - le montant des bases exonérées, constaté au titre de chaque année; - par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l’EPCI au titre de l’année 2009. Pour les communes qui appartiennent à un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué la même année au profit de l’EPCI. Des règles spécifiques de calcule de la compensation sont aussi prévues pour les communes qui sont membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle soumis, à compter du 1er janvier 2010, au régime de la fiscalité professionnelle unique (le taux voté par la commune en 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l’EPCI). Toutefois, pour les EPCI qui ont également retenu le régime de la fiscalité mixte à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l’année 2009 par l’EPCI. Compte tenu de la date de publication de la loi, cet allègement s’effectue par voie de dégrèvement d’office et est intégralement pris en charge par l’Etat pour les impositions établies au titre de 2009. Il en est de même pour 2010. Dans les faits, les communes et EPCI ne subissent une perte de ressources compensée qu’à compter des impositions de l’année 2011. (1) Instruction de la Direction générale des finances publiques du 5 janvier 2011, publiée au Bulletin officiel des impôts n° 5 du 18 janvier 2011 (6 B-1-11). Pour télécharger l’instruction, utiliser le lien ci-dessous.

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