Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 28 avril 2017
Occupation du domaine public

L'ordonnance sur l'occupation du domaine public clarifie les règles

A partir du 1er juillet 2017, certaines autorisations d’occupation et d’utilisation privatives du domaine public devront faire l’objet de publicité et de mise en concurrence. C’est ce qu’impose une ordonnance publiée le 20 avril relative à la propriété des personnes publiques qui prévoit, en outre, la possibilité de déclassement anticipé. Ces dispositions s’appliquent aussi bien au domaine public de l’Etat qu’à celui des collectivités locales. On peut noter qu'une décison de la Cour de justice de l'Union européenne a été prise dans ce sens l'été dernier.
Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 34 de la loi Sapin 2, vise à « accroître l’efficacité de la gestion domaniale, notamment en garantissant une plus grande transparence dans l’attribution des titres domaniaux aux opérateurs économiques concernés, en établissant ainsi une meilleure égalité entre ces derniers et en assurant, par là-même, une meilleure valorisation du domaine des personnes publiques », a indiqué le gouvernement dans le compte-rendu du Conseil des ministres du 19 avril durant lequel l’ordonnance a été présentée.
Celle-ci apporte ainsi une clarification au droit existant en précisant qu’un « titre d'occupation peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d'une personne publique par anticipation à l'incorporation de cette dépendance dans le domaine public »  (article 2).
Dorénavant, la publicité et la mise en concurrence seront obligatoires, à compter du 1er juillet prochain, pour délivrer certaines autorisations d’occupation du domaine public et privé lorsque leur octroi permet l’exercice d’une activité économique sur le domaine (article 3). Si une telle obligation constitue une charge supplémentaire pour les collectivités, une certaine souplesse est accordée puisqu’un grand nombre de dérogations y est assorti.
Le texte prévoit notamment une procédure « simplifiée »  visant les occupations de courte durée délivrées quotidiennement par les personnes publiques : manifestations artistiques et culturelles, manifestations d’intérêt local, privatisations temporaires de locaux… pour lesquelles de simples mesures de publicité préalable devront être mise en œuvre. « Il en va de même lorsqu'il existe une offre foncière disponible suffisante pour l'exercice de l'activité projetée, c'est-à-dire lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice d'une activité donnée est suffisant par rapport à la demande », précise le rapport relatif à l’ordonnance.
La possibilité de délivrer des titres « à l'amiable »  est également admise « lorsque les obligations procédurales s'avèrent impossibles à mettre en œuvre ou non justifiées »  ou lorsque « certains impératifs impliquent nécessairement en fait de s'adresser à un opérateur déterminé ».
Le texte étend, par ailleurs, la possibilité de recourir, dans la perspective de cessions de biens du domaine public, à un déclassement par anticipation à l’ensemble des personnes publiques et des biens du domaine public. Il étend également le délai de déclassement anticipé à une durée de six ans pour les besoins de la réalisation d’opérations de construction (article 9).
L’ordonnance autorise, en outre, un élu à s’engager à déclasser un bien dans une promesse de vente. L’article 10 donne la possibilité aux personnes publiques de conclure des promesses de vente portant sur des biens du domaine public, « sous condition suspensive de déclassement, avec un véritable engagement de désaffectation et de déclassement, possibilité jusqu'ici discutée par la doctrine et sur laquelle le juge n'a jamais été amené à se prononcer clairement ». La possibilité est aussi donnée à l'autorité administrative « à régulariser des actes de disposition portant sur des biens du domaine public, intervenus en l'absence de déclassement préalable ou après un déclassement imparfait »  (article 12).
Alors que les communes souffrent parfois de la frilosité des acheteurs et des notaires en matière de vente de domaine, ces dispositifs pourraient ainsi faciliter les projets des communes.
Ce texte a été validé par les représentants des élus au Conseil national d’évaluation des normes, attendu que ceux-ci ont témoigné « de leur satisfaction à l’égard des assouplissements du code de la propriété des personnes publiques permis par la texte proposé, notamment s’agissant des obligations de transparence applicables aux autorisations d’occupation du domaine public ».
A.W.

Consulter l’ordonnance.
Consulter le rapport relatif à l’ordonnance.

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