Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mardi 9 mars 2010
État civil

Nom de famille: la circulaire sur le double tiret séparatif prochainement abrogée

Le ministère de la Justice annonce, dans la réponse à une question d'un sénateur (1), que les dispositions de la circulaire instituant l'usage d'un double tiret pour différencier les noms accolés des deux parents et les noms de famille composés seront «prochainement abrogées.» Suite à la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, qui a permis notamment aux parents de choisir de transmettre leurs deux noms à leurs enfants, la circulaire n° CIV 13-04 du 6 décembre 2004 avait en effet prescrit l'usage d'un double tiret afin de différencier ces noms des noms composés existant avant l'entrée en vigueur de la loi, ces deux types de noms obéissant à des règles de transmissibilité différentes. Par une décision du 4 décembre 2009 (2), le Conseil d'État, estimant que «la loi prévoyait uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers», a censuré le système du double tiret appliqué aux doubles noms issus de l'accolement du nom de chacun des parents. Dans sa réponse à une question écrite, la chancellerie indique qu’une «réflexion est en cours (…) pour assurer la mise en place d'un nouveau dispositif garantissant, dans le respect de la loi, la sécurité de l'état civil.» Dans l'attente de la nouvelle circulaire, «afin de permettre l'harmonisation des pratiques des officiers de l'état civil», une dépêche a été adressée à tous les procureurs généraux le 12 janvier 2010. Celle-ci «prévoit notamment, lorsque les parents refusent le double tiret, que l'officier de l'état civil doit enregistrer la déclaration de choix de nom sans ce séparateur, les deux vocables formant le double nom étant séparés, dans l'acte de naissance, par un simple espace.» (1) Question écrite n° 11121 –Réponse publiée dans le JO Sénat du 18/02/2010. Pour lire la question et sa réponse, voir premier lien ci-dessous. (2) CE, 4 déc. 2009, n° 315818. Voir second lien ci-dessous.

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