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Édition du mercredi 3 juillet 2019
Montagne

Loi Montagne II : le Conseil d'État annule un décret sur les unités touristiques nouvelles

Le Conseil d’État a répondu favorablement, mercredi 26 juin, à une des requêtes de l’association France Nature Environnement (FNE). Le décret d’application du 10 mai 2017 (loi Montagne II) relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles (UTN) est, en partie, annulé. Son objectif affiché était de favoriser « toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard ».
Ces projets de constructions, d'équipements ou d'aménagements touristiques ont en effet pour caractéristique principale de « pouvoir s'implanter sans être soumis au principe d'urbanisation en continuité (avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitation existants), tout en respectant la qualité des sites et les grands équilibres naturels », dans un souci d’équilibre entre développement économique et préservation de l’environnement, est-il expliqué dans une fiche technique réalisée par le gouvernement.
Deux catégories d’UTN avaient été créées par le décret : les UTN, les plus importantes, sont dites « structurantes »  (remontées mécaniques, « ascenseurs valléens », liaisons entre domaines skiables alpins, hébergements et équipements touristiques, golfs, campings, terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés…) et relèvent du Schéma de cohérence territoriale (SCoT), et celles d’une ampleur moindre, dites « locales », doivent être prévues par le Plan local d’urbanisme (la planification des ex-UTN départementales et « de massif »  relevaient auparavant du seul SCoT). Pour rappel, la loi Montagne II avait assoupli un certain nombre de règles en matière d’urbanisme, parmi lesquelles l’abaissement du seuil de soumission à UTN structurante. Pour les golfs, par exemple, il passait de 25 ha à 15 ha (soumission à UTN locale en deçà de 15 ha).

Une procédure d’évaluation environnementale pas conforme
Or les communes de montagne sont moins couvertes par des PLU et des Scot approuvés que les autres territoires. « Si la création d'unités touristiques nouvelles structurantes ou locales par leur inscription dans le SCoT ou le PLU est prise en compte par l'évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l'élaboration de ces documents d'urbanisme, imposée respectivement par le 47° et le 54° du I de l'article R. 122-17 du Code de l'environnement, tel n'est pas le cas pour celles qui sont autorisées par l'autorité administrative dans les communes non couvertes par ces documents », observe le Conseil d’État. Qui poursuit : Si le décret attaqué « précise que pour la création d'unités touristiques nouvelles hors du cadre d'un SCoT ou d’un PLU, le dossier de demande d'autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l'état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels, aux mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l'environnement qui n'auront pu être ni évitées ni réduites ainsi qu'à l'estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l'autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d'unités touristiques nouvelles, une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001. » 
Les juges confirment le principal motif de la requête de FNE, qui soulevait que le dispositif ne « prévoit pas d’évaluation environnementale pour les unités touristiques nouvelles », et annulent, par conséquent, « le refus du ministre de la Transition écologique et solidaire et de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités de prendre les mesures réglementaires pour soumettre ces unités touristiques nouvelles à évaluation environnementale ».
En revanche, le Conseil d’État n’a rien trouvé à redire sur l’exclusion des systèmes d’enneigement artificiel du champ d’application de la procédure d’unité touristique nouvelle. « Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux caractéristiques des systèmes d'enneigement artificiel, qui visent à améliorer les performances des installations touristiques existantes sans entraîner une extension significative de la consommation d'espace naturel en zone de montagne, que ces installations constitueraient des opérations de développement touristique au sens des dispositions précitées de l'article L.122-16 du Code de l'urbanisme », a-t-il conclu.
Ludovic Galtier
Accéder à la décision du Conseil d’État.
Télécharger la fiche technique du gouvernement sur les UTN.

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