Édition du mardi 21 octobre 2008
Mise à disposition d'un logement de fonction
Dans une réponse ministérielle, le ministre de l'Intérieur a précisé que si le maire, en vertu de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), est administrateur des propriétés de la commune, en revanche, l'usage des biens appartenant ou mis à disposition d'une communauté d'agglomération relève de la seule compétence de cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
En effet, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a posé comme principe de droit commun, respectivement dans les articles L. 5211-5 (création), L. 5211-17 (extension de compétences) et L. 5211-18 (extension de périmètre) du CGCT, que le transfert de compétences à l'EPCI entraîne de plein droit la mise à disposition des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés.
Conformément aux dispositions des articles L. 1321-2 et L. 1321-3 du CGCT, le bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire, à l'exception toutefois des actes remettant en cause l'affectation du bien et du droit d'aliéner.
Lorsque la communauté d'agglomération est propriétaire du logement, la décision d'attribution du logement relève de sa seule compétence.
En conséquence, un maire ne saurait mettre à disposition d'une association, à but culturel, dont est membre une communauté d'agglomération, un logement de fonction dont la communauté d'agglomération serait propriétaire ou aurait la jouissance.
(1) Question n° 25675, réponse publiée au JO AN Q 30 septembre 2008.
Pour accéder au texte intégral de la question et de sa réponse, voir lien ci-dessous.
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