Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mardi 20 avril 2010
Aide sociale

Mineurs en danger: une proposition de définition de «l'information préoccupante»

Dans le cadre de la protection des mineurs en danger, l'«information préoccupante», mentionnée par l'article L. 226-2-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), souffre d'une absence de définition. Trois organisations professionnelles - l'Association nationale des assistants de service social (ANAS), l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés (ONES) et le Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (SNMPMI) - proposent une définition, transmise à la secrétaire d'Etat chargée de la Famille, Nadine Morano. Selon le site ash.tm.fr, la loi ne définit pas ce qu'est une information préoccupante, mais stipule cependant qu'elle doit être transmise à la cellule de recueil de l'information préoccupante (CRIP)». C’est que soulignent en effet l’ANAS, l'ONES et le SNMPMI. «Cette absence de définition génère une difficulté d'interprétation et pourrait laisser à penser que, du seul fait qu’elle soit transmise à la CRIP, toute information devient préoccupante quel qu’en soit le contenu et l’émetteur», estiment-ils ainsi dans une note d'orientation sur le périmètre de l'information préoccupante. Ils proposent de «délimiter ce périmètre de l’information préoccupante à partir de deux catégories d’émetteurs de l’information» avec, en premier lieu, les professionnels de la protection de l’enfance ou d’un service qui concourt à la protection de l’enfance, qui «sont destinataires par leurs partenaires ou observent des difficultés éducatives qui risquent de mettre en danger un ou des enfants». Après évaluation de la situation, ils peuvent transmettre une «information préoccupante» qui laisse «supposer qu’un enfant est - ou est en risque d’être - en danger au sens de l’article 375 du Code civil et de l’article L. 221.1 du CASF et qu’il ne bénéficie d’aucune décision de protection visant à le mettre hors de danger, ou que la décision de protection dont il bénéficie ne permet pas de le mettre hors de danger ou d’enrayer l’aggravation du danger». Par ailleurs, «lorsqu’une information arrive directement à la CRIP pour la saisir de la situation d’un enfant, sans qu’elle ait fait l’objet d’une évaluation préalable par des professionnels de la protection de l’enfance, elle est considérée comme potentiellement préoccupante», indiquent les auteurs de la note. Pour accéder à l'article L. 226-2-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), voir lien ci-dessous.

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