Édition du jeudi 19 avril 2018
Marchés publics : le Conseil d'État encourage la régularisation des offres irrégulières
Le Conseil d’État vient de se prononcer pour la régularisation des offres irrégulières faites dans le cadre de l’attribution de marchés publics plutôt que pour leur élimination pure et simple lorsque l'irrégularité repose sur des éléments ambigus. Le Conseil d’État avait à examiner la demande du département de Corse-du-Sud qui contestait le jugement du tribunal administratif de Bastia lui donnant tort face à une société qui avait concurru pour l’attribution d’un marché public de travaux d’aménagement de voirie et que le conseil départemental avait rejeté comme offre irrégulière.
Dans son jugement, le tribunal administratif avait ordonné au département de reprendre la procédure de marché au stade de l’analyse des offres.
Pour justifier son rejet de l’offre, le département de Corse-du-Sud se fondait sur l’article 59 du décret du 25 mars 2016 sur les marchés publics qui définit comme une « offre irrégulière, une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Dans les procédures d’appel d’offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inaceptables sont éliminées. Toutefois, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses et que la régularisation n'ait pas pour effet de modidier les caractéristiques substantielles des offres.
Dans son arrêt du 16 avril dernier, la haute juridiction estime que le grief fait par le département à la société déboutée du marché n’était pas assez étoffé pour justifier son rejet pour irrégularité. « Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a relevé que la société SNT Petroni avait transmis au soutien de son offre, le 31 octobre 2017, le bordereau initial des prix, sur lequel n'apparaissaient pas les prescriptions attendues concernant la rubrique 7.11 du règlement de consultation relative à la zone de sécurité, et que cette société avait pris connaissance de la modification du bordereau effectuée par le pouvoir adjudicateur le 12 octobre 2017 dont elle a nécessairement tenu compte pour rédiger son offre, ainsi que le détail estimatif des prix le confirme (…). Pour regrettable qu'elle soit, que la SNT Petroni n'ait pas utilisé le bordereau des prix tel qu'il avait été modifié par le pouvoir adjudicateur n'était pas de nature, à elle seule, à pouvoir faire regarder son offre comme irrégulière et en relevant, au surplus, que le département aurait pu lever toute éventuelle ambiguïté en demandant une régularisation à cette candidate, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit », juge ainsi le Conseil d’Etat. Une position qui semble un encouragement pour la sphère publique à demander aux candidats de régulariser leurs offres plutôt que de les éliminer d’office.
Consulter l’avis du Conseil d’Etat.
Dans son jugement, le tribunal administratif avait ordonné au département de reprendre la procédure de marché au stade de l’analyse des offres.
Pour justifier son rejet de l’offre, le département de Corse-du-Sud se fondait sur l’article 59 du décret du 25 mars 2016 sur les marchés publics qui définit comme une « offre irrégulière, une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Dans les procédures d’appel d’offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inaceptables sont éliminées. Toutefois, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses et que la régularisation n'ait pas pour effet de modidier les caractéristiques substantielles des offres.
Dans son arrêt du 16 avril dernier, la haute juridiction estime que le grief fait par le département à la société déboutée du marché n’était pas assez étoffé pour justifier son rejet pour irrégularité. « Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a relevé que la société SNT Petroni avait transmis au soutien de son offre, le 31 octobre 2017, le bordereau initial des prix, sur lequel n'apparaissaient pas les prescriptions attendues concernant la rubrique 7.11 du règlement de consultation relative à la zone de sécurité, et que cette société avait pris connaissance de la modification du bordereau effectuée par le pouvoir adjudicateur le 12 octobre 2017 dont elle a nécessairement tenu compte pour rédiger son offre, ainsi que le détail estimatif des prix le confirme (…). Pour regrettable qu'elle soit, que la SNT Petroni n'ait pas utilisé le bordereau des prix tel qu'il avait été modifié par le pouvoir adjudicateur n'était pas de nature, à elle seule, à pouvoir faire regarder son offre comme irrégulière et en relevant, au surplus, que le département aurait pu lever toute éventuelle ambiguïté en demandant une régularisation à cette candidate, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit », juge ainsi le Conseil d’Etat. Une position qui semble un encouragement pour la sphère publique à demander aux candidats de régulariser leurs offres plutôt que de les éliminer d’office.
C.N.
Consulter l’avis du Conseil d’Etat.
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