Édition du vendredi 2 mai 2003
Après adoption d'un décret réformant le Code des marchés publics, la «nomenclature» ne sera plus qu'un outil permettant d'apprécier si le seuil déclenchant l'application d'une procédure a été atteint
Dans une récente réponse ministérielle, le ministre de lEconomie, des finances et de lindustrie confirme que la «nomenclature» prévue par le nouveau Code des marchés publics ne sera plus, à terme - cest-à-dire après adoption dun nouveau décret -, quun outil permettant dapprécier si le «seuil de commande par fournisseur» est dépassé ou non et une procédure de publicité doit être mise en uvre.
On peut déduire de cette réponse que la nomenclature n'est donc pas supprimée, comme d'aucuns le pensent aujourd'hui. En revanche, son utilisation ne sera plus obligatoire.
La réforme du code en cours de préparation aura «pour seul objet l'allégement des contraintes qui pèsent actuellement sur les acheteurs publics. Le niveau de contrainte juridique qui résulte directement de l'application des textes communautaires doit seul subsister et les dispositions du code ont pour seul objet de les transposer fidèlement en les adaptant au contexte national.»
Le ministre rappelle qu'avant le 9 septembre 2001, date d'entrée en vigueur du nouveau Code des marchés publics, la notion de «seuil de commande par fournisseur» n'était reconnue ni par la réglementation de la commande publique ni par les tribunaux. Par conséquent, pour l'appréciation du seuil fixé par l'article 123 de l'ancien Code des marchés publics, devaient déjà être pris en compte les montants des prestations similaires ou identiques commandées annuellement par un même ordonnateur auprès d'un ou plusieurs fournisseurs.
Sur ce point, l'article 27 du nouveau code - qui devrait être réformé dans quelques mois - transpose les dispositions des directives européennes «marchés publics» relatives au mode de computation des seuils, qui indiquent clairement qu'il convient de cumuler les achats confiés à plusieurs prestataires s'ils sont relatifs à un même objet et si le choix de la procédure de passation dont ils relèvent est fonction d'un seuil.
Dès lors, estime le ministre, «une modification de fond des règles de prise en compte des besoins pour y réintroduire un comptage par fournisseur serait totalement contraire aux dispositions communautaires».
En revanche, écrit-il, «la lecture des dispositions nouvelles de l'article 27 du code ayant donné lieu à des difficultés d'interprétation, il est envisagé, dans le cadre de la réforme du code actuellement engagée, de simplifier et de clarifier davantage les règles applicables à la prise en compte des besoins. En particulier, le recours à une nomenclature pour l'appréciation du caractère homogène des fournitures et prestations de service n'a d'intérêt que pour autant que cet outil permet d'apprécier au plus juste si un seuil déclenchant l'application d'une procédure a été atteint».
La nomenclature dont le contenu est nécessairement perfectible et évolutif ne saurait être conçue, précise le ministre, «comme un nouvel instrument de contrôle administratif, facteur d'alourdissement des procédures».
Question n°5415, réponse publiée au JO, Q.A.N. du 03/03/2003.<
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