Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 5 octobre 2001
Marchés publics

Nomenclature : un projet de décret prévoit que seraient considérés comme des fournitures et des prestations homogènes, des biens et des services appartenant à une même famille

Après l'instruction du 28 août 2001, le texte relatif à la nomenclature applicable aux prestations et aux fournitures n'est toujours pas publié. Un projet de décret sur les modalités d'utilisation de cette nomenclature est à l'étude. Selon le site www.localmundi.fr, il permet de se faire une idée du texte final qui sera appliqué le 1er janvier prochain. Selon cette ébauche, seraient considérés comme des fournitures et des prestations homogènes, des biens et des services appartenant à une même famille. La notion d'homogénéité serait structurée en deux niveaux. Un premier niveau définirait les catégories de fournitures ou de prestations qui relèvent " d'un même domaine économique ". Elles correspondraient aux deux premiers chiffres de la nomenclature. Ainsi, les denrées alimentaires constitueraient une catégorie identifiée par le numéro 10. Celle-ci serait elle-même composée de 8 familles de produits homogènes numérotés de 01 à 08, correspondant au second niveau de définition de la nomenclature : " les denrées surgelées ou congelées " porteraient le numéro 10.01, " les viandes non surgelées ou mises en conserve " le numéro 10.02, " les poissons, crustacés, coquillages et mollusques " seraient classés dans le groupe 10.03, " les fruits et légumes " dans le groupe 10.04, etc. Pour évaluer le montant de sa commande en denrées alimentaires, l'acheteur public devrait donc prendre en compte tous les produits qui composent une même famille. Les " fournitures ou prestations récurrentes " sont, à ce jour, définies comme celles dont l'acheteur public aurait un besoin " courant et répété " : denrées alimentaires de la cantine scolaire, fournitures de bureau, prestations de formation, par exemple. Dans ces cas précis, la personne responsable du marché devrait également ventiler les produits et services entre les différentes familles homogènes de la nomenclature et examiner, famille par famille, sa situation par rapport aux seuils prévus par le code. Elle pourrait se limiter à estimer sa consommation pour une année. Quant aux " prestations continues ", le projet de décret les définit comme des prestations qui ne devraient pas connaître d'interruption ou de découpage dans le temps, telles que les services d'assurance ou de nettoyage par exemple. Parmi les familles de services, il serait possible d'examiner séparément les assurances automobiles (65.03), les assurances de personnes (65.04), les assurances de construction (65.05), etc. Enfin, le projet de décret définit la notion d'opération comme un ensemble d'achats de services appartenant à la même famille et qui participent à la réalisation d'un même objectif. Au sein de la famille homogène des formations (77.02), la personne responsable du marché pourrait ainsi isoler un besoin qui ferait l'objet d'une action particulière justifiant qu'un marché distinct soit passé pour cette opération (une formation à l'euro, à une nouvelle réglementation…). c=

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