Édition du mercredi 30 avril 2008
Deux décrets réorganisent la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics
Un décret (1) publié au JO du 29 avril 2008 modifie larticle 98 du code des marchés publics.
Le délai global de paiement dun marché public ne peut excéder 30 jours pour lEtat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et autres que les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
Le délai est de 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
Enfin, le délai est de 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
Un autre décret (2) modifie le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 et réorganise la mise en uvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
Il prévoit notamment, pour les marchés de travaux, que le point de départ du délai global de paiement du solde est la date dacceptation du décompte général et définitif.
Quant à la date de réception de la demande de paiement et la date dexécution des prestations, elles sont constatées par les services de la personne publique contractante (et non plus la personne publique elle-même) A défaut, cest la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande dadministrer la preuve de cette date.
A noter que le décret prévoit aussi que, «lorsque, conformément à l'article 89 ou à l'article 90 du code des marchés publics, la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire est exigée, pour tout ou partie du remboursement d'une avance, le délai global de paiement ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.».
Enfin, pour les collectivités locales, «qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points.
Toutefois, s'agissant des marchés formalisés, si le taux des intérêts moratoires n'est pas référencé dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.»
(1) Décret n° 2008-407 du 28 avril 2008 modifiant l'article 98 du code des marchés publics. -Accéder au texte, premier lien.
(2) Décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 modifiant le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en uvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics. -Accéder au texte, second lien.
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