Édition du jeudi 3 septembre 2015
Loi Macron (II) : les nouvelles règles concernant le travail du dimanche
C’est l’une des mesures phares de la loi Macron – et l’une de celles qui a le plus suscité de polémiques. Le titre III de la loi, sobrement intitulé « Travailler », comporte 16 articles consacrés aux « exceptions au repos dominical et en soirée ». Au menu, une extension non négligeable des possibilités d’ouverture dominicale pour les commerces.
En dehors des catégories autorisées de droit à ouvrir tous les dimanches, sans limites géographiques, (bricolage, ameublement, tabac, carburant, marée et fleuristes en gros), les règles concernant l’ouverture dominicale sont modifiées.
Sont créées par la loi, premièrement, les zones touristiques internationales (ZTI). Elles sont délimitées par les ministres du Travail, du Tourisme et du Commerce « après avis du maire et le cas échéant du président d’EPCI dont la commune est membre ». Dans les ZTI, le travail du dimanche est autorisé toute l’année, dans tous les établissements de vente au détail, qu’ils vendent « des biens ou des services » (art. 242). Dans ces zones, les magasins peuvent également rester ouverts jusqu’à minuit (art. 254).
Deuxième cas : les zones touristiques (ZT). Le travail y est également autorisé le dimanche dans les commerces. Il s’agit de zones « caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes » (art. 243). Troisième cas où le travail du dimanche est autorisé systématiquement : les « zones commerciales ». Elles sont caractérisées par « une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes », ou éventuellement par la « proximité immédiate d’une zone frontalière » (art. 244).
La délimitation d’une zone touristique ou d’une zone commerciale est proposée par le maire ou le président de l’EPCI si la zone couvre plusieurs communes, puis déterminée par le préfet après avis du conseil municipal des communes concernées (art. 245).
Point important : les communes d’intérêt touristique, les communes thermales, les anciennes ZTAE (zones touristiques d’affluence exceptionnelle) et ZTACP (zones touristiques d’animation culturelle permanente), deviennent de droit des « zones touristiques » au sens de la loi Macron. Quant aux ex-Puce (périmètres d’usage de consommation exceptionnelle), ils sont automatiquement convertis en « zones commerciales » (art. 257).
Le texte fixe également un cas particulier pour les gares. Pour les commerces installés dans les gares appartenant à une zone touristique internationale, le cas est réglé : ouverture le dimanche et jusqu’à minuit possible. Pour les gares qui ne font pas partie d’une ZTI, l’ouverture le dimanche pourra être décidée par arrêté des ministres du Transport, du Travail et du Commerce, après avis du maire ou du président d’EPCI, « compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare » (art. 249).
Dernier cas (art. 250) : les dimanches du maire. Dans les zones qui ne sont pas concernées par tout ce qui précède, le maire peut autoriser jusqu’à douze dimanches travaillés chaque année, contre cinq auparavant. La décision doit être prise « après avis du conseil municipal ». Lorsque le nombre de dimanches accordés excède cinq, un avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI dont la commune est membre est demandé. « Silence vaut accord », en la matière : si l’EPCI n’a pas délibéré deux mois après la saisine, son « avis est réputé favorable ».
Un mois après la publication de la loi, plusieurs propositions de ZTI ont déjà été faites, notamment à Paris, Cannes, Nice et Deauville. Elles seront peut-être l’occasion de faire revenir par la fenêtre une mesure sortie par la porte au Parlement : en effet, des députés avaient proposé pendant l’examen de la loi Macron que les commerces de produits culturels entrent dans la liste des magasins pouvant ouvrir chaque dimanche. Cet amendement, surnommé par ses adversaires « l’amendement Fnac », avait été retoqué. Les mêmes n’ont pas manqué de remarquer que la liste des 12 zones touristiques internationales de Paris englobent… la totalité des magasins de la Fnac, y compris dans des zones, comme la place d’Italie, dont la fréquentation touristique reste à prouver.
Télécharger la loi Macron.
En dehors des catégories autorisées de droit à ouvrir tous les dimanches, sans limites géographiques, (bricolage, ameublement, tabac, carburant, marée et fleuristes en gros), les règles concernant l’ouverture dominicale sont modifiées.
Sont créées par la loi, premièrement, les zones touristiques internationales (ZTI). Elles sont délimitées par les ministres du Travail, du Tourisme et du Commerce « après avis du maire et le cas échéant du président d’EPCI dont la commune est membre ». Dans les ZTI, le travail du dimanche est autorisé toute l’année, dans tous les établissements de vente au détail, qu’ils vendent « des biens ou des services » (art. 242). Dans ces zones, les magasins peuvent également rester ouverts jusqu’à minuit (art. 254).
Deuxième cas : les zones touristiques (ZT). Le travail y est également autorisé le dimanche dans les commerces. Il s’agit de zones « caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes » (art. 243). Troisième cas où le travail du dimanche est autorisé systématiquement : les « zones commerciales ». Elles sont caractérisées par « une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes », ou éventuellement par la « proximité immédiate d’une zone frontalière » (art. 244).
La délimitation d’une zone touristique ou d’une zone commerciale est proposée par le maire ou le président de l’EPCI si la zone couvre plusieurs communes, puis déterminée par le préfet après avis du conseil municipal des communes concernées (art. 245).
Point important : les communes d’intérêt touristique, les communes thermales, les anciennes ZTAE (zones touristiques d’affluence exceptionnelle) et ZTACP (zones touristiques d’animation culturelle permanente), deviennent de droit des « zones touristiques » au sens de la loi Macron. Quant aux ex-Puce (périmètres d’usage de consommation exceptionnelle), ils sont automatiquement convertis en « zones commerciales » (art. 257).
Le texte fixe également un cas particulier pour les gares. Pour les commerces installés dans les gares appartenant à une zone touristique internationale, le cas est réglé : ouverture le dimanche et jusqu’à minuit possible. Pour les gares qui ne font pas partie d’une ZTI, l’ouverture le dimanche pourra être décidée par arrêté des ministres du Transport, du Travail et du Commerce, après avis du maire ou du président d’EPCI, « compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare » (art. 249).
Dernier cas (art. 250) : les dimanches du maire. Dans les zones qui ne sont pas concernées par tout ce qui précède, le maire peut autoriser jusqu’à douze dimanches travaillés chaque année, contre cinq auparavant. La décision doit être prise « après avis du conseil municipal ». Lorsque le nombre de dimanches accordés excède cinq, un avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI dont la commune est membre est demandé. « Silence vaut accord », en la matière : si l’EPCI n’a pas délibéré deux mois après la saisine, son « avis est réputé favorable ».
Un mois après la publication de la loi, plusieurs propositions de ZTI ont déjà été faites, notamment à Paris, Cannes, Nice et Deauville. Elles seront peut-être l’occasion de faire revenir par la fenêtre une mesure sortie par la porte au Parlement : en effet, des députés avaient proposé pendant l’examen de la loi Macron que les commerces de produits culturels entrent dans la liste des magasins pouvant ouvrir chaque dimanche. Cet amendement, surnommé par ses adversaires « l’amendement Fnac », avait été retoqué. Les mêmes n’ont pas manqué de remarquer que la liste des 12 zones touristiques internationales de Paris englobent… la totalité des magasins de la Fnac, y compris dans des zones, comme la place d’Italie, dont la fréquentation touristique reste à prouver.
F.L.
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