Édition du mardi 1er septembre 2015
Loi de transition énergétique (I) : le bâtiment
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a, enfin, été promulguée le 17 août et publiée le lendemain, après avoir été globalement validée par le Conseil constitutionnel. Il aura donc fallu un an et de nombreux allers et retours entre Assemblée et Sénat pour voir finalisé ce texte essentiel qui, en pas moins de 215 articles, fixe les orientations des années à venir en matière de politique environnementale.
Ce texte est trop touffu pour être commenté en une seule étape. Maire info a donc choisi d’en détailler les grandes lignes dans une série d’articles, afin de revenir sur toutes les mesures qui concernent directement les élus locaux.
Nous ne nous attarderons pas sur le titre Ier de la loi, qui fixe les grandes orientations pour les années à venir – notamment réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030, réduire la part du nucléaire à 50 % d’ici 2025, porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale d’énergie en 2020 et 32 % en 2030. Le titre II, qui concerne le bâtiment, appelle en revanche des explications plus précises.
La loi fixe l’objectif de « rénover énergétiquement » 500 000 logements par an à partir de 2017. Les bâtiments privés les plus « « énergivores » (plus de 330 kWh/m²/an) devront être rénovés d’ici 2025. Pour ce faire, il pourra être dérogé, lors de l’établissement des permis de construire ou d’aménager, aux règles habituelles pour mettre en œuvre une isolation « en saillie des façades ou par surélévation des toitures » (art. 7). Les bâtiments des collectivités locales devront « faire preuve d’exemplarité », mais le texte emploie à leur propos une formulation parfaitement floue : ils devront être à énergie positive « chaque fois que possible » – sans que le terme « possible » soit clairement explicité. Les collectivités territoriales peuvent, en outre, « bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive » (art. 8). La définition précise des caractéristiques des bâtiments à énergie positive et à haute performance environnementale seront précisés ultérieurement, par décret.
Point important – qui avait été combattu, lors du débat, par l’AMF : « La limitation en hauteur des bâtiments dans un PLU ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre ». Cette mesure, contestait alors l’AMF, risque de nuire à l’harmonie dans le bâti et « ajoute de la confusion plus que de la simplification ».
La loi précise également que lors des travaux de rénovation, il faudra atteindre un niveau de performances énergétiques qui sera fixé par décret. Les catégories de bâtiments qui seront concernés par ces obligations seront également fixées par décret. On ne sait donc pas aujourd’hui si les bâtiments des collectivités en font partie.
Afin de financer ces rénovations, un « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » est créé, géré par la Caisse des dépôts (art. 20).
Le texte crée également un nouveau réseau de plates-formes territoriales de la rénovation énergétique » (art.22), mises en œuvre « à l’échelle d’un ou plusieurs EPCI », avec une mission d’accueil, de conseil et d’information. Ces plates-formes « peuvent » être gérées par les collectivités locales, et elles ont notamment pour tâche « d’animer un réseau de professionnels et d’acteurs locaux ».
Autre nouveauté : il sera désormais possible pour « les sociétés de tiers-financement dont l’actionnariat est majoritairement détenu par des collectivités territoriales » d’effectuer des opérations de crédit (art. 23), en empruntant elles-mêmes aux établissements classiques, afin de financer, sous forme de prêt, les opérations de rénovation énergétique des bâtiments.
L’article 28 encadre la mise en œuvre de nouveaux dispositifs de compteurs électriques « intelligents », permettant notamment, d’abord pour les personnes en situation de précarité énergétique, puis à terme pour tous les consommateurs, « l’affichage en temps réel des données de consommation exprimées en euros ». Nouvelles règles également pour les certificats d’économie d’énergie (CEE). La loi confirme que les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics sont éligibles au dispositif des CEE, et elle y ajoute les sociétés d’économie mixte et les sociétés publiques locales. De nouvelles actions peuvent donner lieu à la délivrance de CEE, dont « les programmes d’information, de formation ou d’innovation favorisant les économies d’énergie », ainsi que « la contribution au fonds de garantie pour la rénovation énergétique ».
Enfin, la durée de la trêve hivernale en matière de fourniture d’électricité, de chaleur et de gaz a été légèrement allongée : alors qu’elle durait du 1er novembre au 15 mars, sa date de fin a été portée au … 31 mars.
Demain dans Maire info : les mesures relatives au transport.
Ce texte est trop touffu pour être commenté en une seule étape. Maire info a donc choisi d’en détailler les grandes lignes dans une série d’articles, afin de revenir sur toutes les mesures qui concernent directement les élus locaux.
Nous ne nous attarderons pas sur le titre Ier de la loi, qui fixe les grandes orientations pour les années à venir – notamment réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030, réduire la part du nucléaire à 50 % d’ici 2025, porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale d’énergie en 2020 et 32 % en 2030. Le titre II, qui concerne le bâtiment, appelle en revanche des explications plus précises.
La loi fixe l’objectif de « rénover énergétiquement » 500 000 logements par an à partir de 2017. Les bâtiments privés les plus « « énergivores » (plus de 330 kWh/m²/an) devront être rénovés d’ici 2025. Pour ce faire, il pourra être dérogé, lors de l’établissement des permis de construire ou d’aménager, aux règles habituelles pour mettre en œuvre une isolation « en saillie des façades ou par surélévation des toitures » (art. 7). Les bâtiments des collectivités locales devront « faire preuve d’exemplarité », mais le texte emploie à leur propos une formulation parfaitement floue : ils devront être à énergie positive « chaque fois que possible » – sans que le terme « possible » soit clairement explicité. Les collectivités territoriales peuvent, en outre, « bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive » (art. 8). La définition précise des caractéristiques des bâtiments à énergie positive et à haute performance environnementale seront précisés ultérieurement, par décret.
Point important – qui avait été combattu, lors du débat, par l’AMF : « La limitation en hauteur des bâtiments dans un PLU ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre ». Cette mesure, contestait alors l’AMF, risque de nuire à l’harmonie dans le bâti et « ajoute de la confusion plus que de la simplification ».
La loi précise également que lors des travaux de rénovation, il faudra atteindre un niveau de performances énergétiques qui sera fixé par décret. Les catégories de bâtiments qui seront concernés par ces obligations seront également fixées par décret. On ne sait donc pas aujourd’hui si les bâtiments des collectivités en font partie.
Afin de financer ces rénovations, un « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » est créé, géré par la Caisse des dépôts (art. 20).
Le texte crée également un nouveau réseau de plates-formes territoriales de la rénovation énergétique » (art.22), mises en œuvre « à l’échelle d’un ou plusieurs EPCI », avec une mission d’accueil, de conseil et d’information. Ces plates-formes « peuvent » être gérées par les collectivités locales, et elles ont notamment pour tâche « d’animer un réseau de professionnels et d’acteurs locaux ».
Autre nouveauté : il sera désormais possible pour « les sociétés de tiers-financement dont l’actionnariat est majoritairement détenu par des collectivités territoriales » d’effectuer des opérations de crédit (art. 23), en empruntant elles-mêmes aux établissements classiques, afin de financer, sous forme de prêt, les opérations de rénovation énergétique des bâtiments.
L’article 28 encadre la mise en œuvre de nouveaux dispositifs de compteurs électriques « intelligents », permettant notamment, d’abord pour les personnes en situation de précarité énergétique, puis à terme pour tous les consommateurs, « l’affichage en temps réel des données de consommation exprimées en euros ». Nouvelles règles également pour les certificats d’économie d’énergie (CEE). La loi confirme que les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics sont éligibles au dispositif des CEE, et elle y ajoute les sociétés d’économie mixte et les sociétés publiques locales. De nouvelles actions peuvent donner lieu à la délivrance de CEE, dont « les programmes d’information, de formation ou d’innovation favorisant les économies d’énergie », ainsi que « la contribution au fonds de garantie pour la rénovation énergétique ».
Enfin, la durée de la trêve hivernale en matière de fourniture d’électricité, de chaleur et de gaz a été légèrement allongée : alors qu’elle durait du 1er novembre au 15 mars, sa date de fin a été portée au … 31 mars.
Demain dans Maire info : les mesures relatives au transport.
F.L.
Télécharger la loi de transition énergétique.Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
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