Édition du mercredi 6 décembre 2017
Loi antiterroriste : la ministre de la Justice rappelle à son tour les règles
Comme le ministre de l’Intérieur l’avait fait avant elle à l’attention des préfets (lire Maire info du 10 novembre), la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, vient de rappeler, par voie de circulaire, aux procureurs et aux présidents de cours d’appel les conditions d’application des mesures de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme du 30 octobre dernier (lire Maire info du 31 octobre). Cette loi prend le relais de l’état d’urgence déclaré et prolongé depuis le 14 novembre 2015 en application de la loi du 3 avril 1955.
La circulaire rédigée par le directeur des affaires criminelles et des grâces, Rémy Heitz, détaille à nouveau les quatre nouvelles mesures de police administrative créées par la loi antiterroriste (périmètres de protection, fermeture de lieux de culte, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, visites et saisies). Comme l’avait fait Gérard Collomb, la ministre de la Justice insiste à son tour sur les différences qui distinguent ces mesures de celles de l’état d’urgence.
Cette seconde circulaire rappelle ainsi que le champ d’application de ces nouvelles mesures est « plus limité » que celui de celles applicables sous le régime de l’état d’urgence. « Les nouvelles mesures ne peuvent être prises que dans le but de prévenir un acte de terrorisme », contrairement à ce que prévoyait l’état d’urgence qui permettait la mise en œuvre de mesures « pour prévenir toute atteinte à l’ordre et la sécurité publics, y compris sans relation avec le péril imminent ayant justifié la déclaration d’état d’urgence ».
La circulaire liste ensuite les garanties prévues à tous les stades de la procédure. Il s’agit tout d’abord de la durée d’application des différentes mesures : un mois renouvelable pour les périmètres de protection ; trois mois renouvelables, dans la limite maximale de douze mois, pour les mesures individuelles de contrôle et de surveillance, et six mois pour la fermeture de lieux de culte.
La loi du 30 octobre 2017 prévoit par ailleurs une procédure contradictoire préalable à l’entrée en vigueur de ces mesures afin de permettre aux personnes concernées de présenter leurs observations et, le cas échéant, de saisir le juge des référés. Par ailleurs, la loi prévoit la possibilité pour les mesures individuelles, d'un contrôle juridictionnel a priori, qu'il s'agisse d'une autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, pour les visites et saisies, ou d'une entrée en vigueur différée des mesures de fermeture de lieux de culte ou du renouvellement des mesures individuelles de contrôle et de surveillance, destinée à permettre une saisine du juge des référés du tribunal administratif pour confirmer le bien-fondé de la mesure ou au contraire la suspendre, avant même son entrée en vigueur.
La circulaire rappelle aussi que la loi du 30 octobre a renforcé les dispositions répressives de lutte contre le terrorisme. La loi a ainsi créé un nouveau crime introduit dans le Code pénal : le fait pour une personne ayant autorité sur un mineur de faire participer ce dernier à une association de malfaiteurs terroriste. L'auteur encourt une peine de 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d’amende.
La circulaire détaille également les modifications apportées au dispositif permettant la continuité des actes d’enquête lors de la saisine du juge d’instruction en matière terroriste ainsi que celles visant à renforcer la protection de l’identité d’emprunt des « repentis ». Cette protection est applicable pour les infractions particulièrement graves comme les infractions terroristes. Le directeur des affaires criminelles et des grâces rappelle enfin dans quelles conditions peuvent être mis en place les contrôles d’identité dans les zones frontalières.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré le 1er décembre dernier l'article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence, qui prévoit que le préfet peut autoriser dans des lieux « qui doivent être précisément définis » et pour une durée « qui ne peut excéder 24 heures » des contrôles d'identité, des fouilles de bagages et des visites de véhicules. Cet article avait été voté en juillet 2016, dans le cadre de la loi de prolongation de l'état d'urgence intervenue après l'attentat de Nice. « En prévoyant que ces opérations peuvent être autorisées en tout lieu dans les zones où s'applique l'état d'urgence, le législateur a permis leur mise en oeuvre sans que celles-ci soient nécessairement justifiées par des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public dans les lieux en cause », écrit le Conseil constitutionnel qui a jugé que « le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre (...) la sauvegarde de l'ordre public et (...) la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée ».
Même si l'état d'urgence a été remplacé le 1er novembre par la loi antiterroriste, cette décision devra être prise en compte en cas de nouveau recours à l'état d'urgence. Le Conseil constitutionnel a cependant laissé au législateur jusqu'au 30 juin pour mettre la loi en conformité avec sa décision.
Télécharger la circulaire.
Télécharger la décision du Conseil constitutionnel.
La circulaire rédigée par le directeur des affaires criminelles et des grâces, Rémy Heitz, détaille à nouveau les quatre nouvelles mesures de police administrative créées par la loi antiterroriste (périmètres de protection, fermeture de lieux de culte, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, visites et saisies). Comme l’avait fait Gérard Collomb, la ministre de la Justice insiste à son tour sur les différences qui distinguent ces mesures de celles de l’état d’urgence.
Cette seconde circulaire rappelle ainsi que le champ d’application de ces nouvelles mesures est « plus limité » que celui de celles applicables sous le régime de l’état d’urgence. « Les nouvelles mesures ne peuvent être prises que dans le but de prévenir un acte de terrorisme », contrairement à ce que prévoyait l’état d’urgence qui permettait la mise en œuvre de mesures « pour prévenir toute atteinte à l’ordre et la sécurité publics, y compris sans relation avec le péril imminent ayant justifié la déclaration d’état d’urgence ».
La circulaire liste ensuite les garanties prévues à tous les stades de la procédure. Il s’agit tout d’abord de la durée d’application des différentes mesures : un mois renouvelable pour les périmètres de protection ; trois mois renouvelables, dans la limite maximale de douze mois, pour les mesures individuelles de contrôle et de surveillance, et six mois pour la fermeture de lieux de culte.
La loi du 30 octobre 2017 prévoit par ailleurs une procédure contradictoire préalable à l’entrée en vigueur de ces mesures afin de permettre aux personnes concernées de présenter leurs observations et, le cas échéant, de saisir le juge des référés. Par ailleurs, la loi prévoit la possibilité pour les mesures individuelles, d'un contrôle juridictionnel a priori, qu'il s'agisse d'une autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, pour les visites et saisies, ou d'une entrée en vigueur différée des mesures de fermeture de lieux de culte ou du renouvellement des mesures individuelles de contrôle et de surveillance, destinée à permettre une saisine du juge des référés du tribunal administratif pour confirmer le bien-fondé de la mesure ou au contraire la suspendre, avant même son entrée en vigueur.
La circulaire rappelle aussi que la loi du 30 octobre a renforcé les dispositions répressives de lutte contre le terrorisme. La loi a ainsi créé un nouveau crime introduit dans le Code pénal : le fait pour une personne ayant autorité sur un mineur de faire participer ce dernier à une association de malfaiteurs terroriste. L'auteur encourt une peine de 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d’amende.
La circulaire détaille également les modifications apportées au dispositif permettant la continuité des actes d’enquête lors de la saisine du juge d’instruction en matière terroriste ainsi que celles visant à renforcer la protection de l’identité d’emprunt des « repentis ». Cette protection est applicable pour les infractions particulièrement graves comme les infractions terroristes. Le directeur des affaires criminelles et des grâces rappelle enfin dans quelles conditions peuvent être mis en place les contrôles d’identité dans les zones frontalières.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré le 1er décembre dernier l'article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence, qui prévoit que le préfet peut autoriser dans des lieux « qui doivent être précisément définis » et pour une durée « qui ne peut excéder 24 heures » des contrôles d'identité, des fouilles de bagages et des visites de véhicules. Cet article avait été voté en juillet 2016, dans le cadre de la loi de prolongation de l'état d'urgence intervenue après l'attentat de Nice. « En prévoyant que ces opérations peuvent être autorisées en tout lieu dans les zones où s'applique l'état d'urgence, le législateur a permis leur mise en oeuvre sans que celles-ci soient nécessairement justifiées par des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public dans les lieux en cause », écrit le Conseil constitutionnel qui a jugé que « le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre (...) la sauvegarde de l'ordre public et (...) la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée ».
Même si l'état d'urgence a été remplacé le 1er novembre par la loi antiterroriste, cette décision devra être prise en compte en cas de nouveau recours à l'état d'urgence. Le Conseil constitutionnel a cependant laissé au législateur jusqu'au 30 juin pour mettre la loi en conformité avec sa décision.
C.N.
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