Édition du lundi 16 avril 2012
Traitement des données de la matrice cadastrale : la CNIL précise les traitements mis en œuvre par les communes, groupements dispensés de formalités préalables
Par une délibération du 29 mars 2012 (1), la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés précise les traitements automatisés de données personnelles mis en Å“uvre aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale par toute commune, groupement et organisme privé ou public chargé d'une mission de service public ainsi que la diffusion sur internet de bases géographiques de référence qui peuvent être dispensés de formalités préalables.
Il s’agit des traitements ayant pour objet la consultation de la matrice cadastrale pour:
«- connaître les propriétés concernées par l'instruction des demandes de permis de construire et autres formalités en matière de droit des sols;
«- des études en matière d'urbanisme;
«- l'inventaire du patrimoine foncier de la collectivité;
«- les dossiers d'acquisitions ou de ventes foncières de la commune;
«- des travaux d'aménagement de voirie et d'opération foncière ou d'urbanisme, afin d'en informer les personnes directement concernées;
«- délivrer des informations aux personnes ayant déposé une demande de renseignements concernant une propriété bâtie ou non bâtie déterminée;
«- délivrer au propriétaire foncier le relevé de sa (ou de ses) propriété(s);
«- informer les membres de la commission communale ou intercommunale des impôts directs sur l'évaluation en vigueur des propriétés;
«- diffuser sur internet des bases de données géographiques de référence, locale ou nationale, au sens du code de l'environnement.
Les données enregistrées ne peuvent pas faire l'objet d'autres traitements, ni être intégrées dans d'autres fichiers ni faire l'objet d'interconnexions.
La délibération précise aussi la nature des informations qui peuvent être traitées, sous réserve qu'elles se rapportent au territoire communal. Il est aussi rappelé qu’aucun «enrichissement ni mise à jour des données transmises par l'administration fiscale» n’est autorisé dans le cadre de la dispense de déclaration adoptée.
(1) Délibération n° 2012-088 du 29 mars 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données personnelles mis en Å“uvre aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale par toute commune, groupement et organisme privé ou public chargé d'une mission de service public ainsi que la diffusion sur internet de base géographique de référence au sens du code de l'environnement, et abrogeant la délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 (décision de dispense n° 16)
Pour accéder à la délibération, utiliser le lien ci-dessous.
Il s’agit des traitements ayant pour objet la consultation de la matrice cadastrale pour:
«- connaître les propriétés concernées par l'instruction des demandes de permis de construire et autres formalités en matière de droit des sols;
«- des études en matière d'urbanisme;
«- l'inventaire du patrimoine foncier de la collectivité;
«- les dossiers d'acquisitions ou de ventes foncières de la commune;
«- des travaux d'aménagement de voirie et d'opération foncière ou d'urbanisme, afin d'en informer les personnes directement concernées;
«- délivrer des informations aux personnes ayant déposé une demande de renseignements concernant une propriété bâtie ou non bâtie déterminée;
«- délivrer au propriétaire foncier le relevé de sa (ou de ses) propriété(s);
«- informer les membres de la commission communale ou intercommunale des impôts directs sur l'évaluation en vigueur des propriétés;
«- diffuser sur internet des bases de données géographiques de référence, locale ou nationale, au sens du code de l'environnement.
Les données enregistrées ne peuvent pas faire l'objet d'autres traitements, ni être intégrées dans d'autres fichiers ni faire l'objet d'interconnexions.
La délibération précise aussi la nature des informations qui peuvent être traitées, sous réserve qu'elles se rapportent au territoire communal. Il est aussi rappelé qu’aucun «enrichissement ni mise à jour des données transmises par l'administration fiscale» n’est autorisé dans le cadre de la dispense de déclaration adoptée.
(1) Délibération n° 2012-088 du 29 mars 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données personnelles mis en Å“uvre aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale par toute commune, groupement et organisme privé ou public chargé d'une mission de service public ainsi que la diffusion sur internet de base géographique de référence au sens du code de l'environnement, et abrogeant la délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 (décision de dispense n° 16)
Pour accéder à la délibération, utiliser le lien ci-dessous.
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