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Édition du jeudi 11 mars 2021
Fonction publique

Les parents d'un enfant décédé peuvent désormais bénéficier de dons de jours de repos

Ce dispositif ne bénéficiait jusqu'à présent qu'aux parents s'occupant d'un enfant ou d'une personne handicapé, malade ou en perte d'autonomie. Les parents endeuillés pourront désormais obtenir à leur tour une durée de congés de 90 jours par enfant ou par personne à charge grâce aux dons de leurs collègues.

Dans un décret publié hier, le gouvernement vient d’étendre les dons de jours de repos aux agents publics civils dont l’enfant (ou « la personne dont [ils ont] la charge effective et permanente » ) viendrait à décéder. Une mesure qui vient compléter l’allongement de 5 à 15 jours, adopté l’an passé, de la durée du congé accordé aux parents endeuillés par la mort d’un enfant.

Enfant et personne à charge de moins de 25 ans

Ce texte détermine ainsi précisément les conditions d'application aux agents publics civils des trois fonctions publiques du « régime du don de jours de congé ou d'aménagement et de réduction du temps de travail ». 
Jusqu’à présent, le décret du 28 mai 2015 n’autorisait le don de jours entre collègues uniquement aux agents publics qui, soit assumaient « la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants », soit venaient en aide à « une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap ».
Désormais, les parents d'un enfant qui décède avant l'âge de 25 ans ou qui assume « la charge effective et permanente d'une personne qui décède avant cet âge »  pourront également être bénéficiaires de ce dispositif.

Plafond de 90 jours

Les agents qui souhaiteraient ainsi bénéficier d'un don de jours de repos doivent formuler leur demande par écrit « auprès de leur service gestionnaire ou de l'autorité territoriale […] dont ils relèvent »  en l’accompagnant du certificat de décès. Dans le cas du décès d'une personne dont l'agent a la charge effective et permanente, une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge doit également être rédigée.
En ce qui concerne le donneur, les conditions sont inchangées. Celui-ci peut, sur sa demande, « renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un agent public civil ou militaire relevant du même employeur »  et dont l'enfant ou la personne dont il a la charge est décédé. 
Concernant la durée du congé dont l'agent endeuillé peut bénéficier, celle-ci est plafonnée à 90 jours par enfant ou par personne à charge. Alors que l’employeur dispose de « 15 jours ouvrables »  pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos, le congé peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès (et il est possible de le fractionner). 
Reste que le don doit être fait sous forme de jour entier « quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie ».

Le congé bonifié concerné en 2024

Si le décret vient d’entrer en vigueur aujourd’hui, certaines modalités ne seront pas applicables avant le 5 juillet 2024. Pour cette raison, les jours de congé bonifié (qui concerne les fonctionnaires originaires d'outre-mer affectés en métropole et ceux, à l'inverse, originaires de métropole exerçant dans une zone ultra-marine) ne pourront pas faire l'objet d'un don jusqu’à cette date, seuls les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail sont donc pour l’heure concernés. Cette interdiction sera toutefois levée à cette échéance, tout en restant maintenue pour les jours de repos compensateur.
De la même manière, la dérogation permettant de cumuler « consécutivement »  avec les jours de repos donnés la durée du congé annuel et celle de la bonification ne concernera plus cette dernière à compter du 5 juillet 2024.

Les jours non consommés restitués

L’agent bénéficie évidemment du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence, à l'exclusion toutefois « des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail ». En outre, cette période doit être assimilée à « une période de travail effectif », notamment pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
 A noter que les jours de repos accordés ne pourront alimenter le compte épargne-temps de l'agent bénéficiaire et qu’aucune indemnité ne pourra être versée en cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l'objet d'un don. « Le reliquat de jours donnés qui n'ont pas été consommés par l'agent bénéficiaire au cours de l'année civile est restitué au service gestionnaire ou à l'autorité territoriale ou […] à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'agent bénéficiaire », indique le décret du 28 mai 2015.

A.W.

Télécharger le décret.

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