Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mercredi 23 avril 2008
Gestion locale

Les fonctions de collaborateur de cabinet «prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté»

Le ministre de l’Intérieur confirme, en réponse à une récente question écrite, que le versement d'indemnités de licenciement pour les agents contractuels, comme les collaborateurs de cabinet, est prévu depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2005-618 du 30 mai 2005, dans les mêmes conditions que pour les autres agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Les fonctions de collaborateur de cabinet «prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté». Par analogie avec la situation des agents contractuels de droit commun et compte tenu de ces dispositions, un collaborateur de cabinet ne perçoit pas d'indemnités de licenciement lorsque ses fonctions prennent fin au terme du mandat de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, quel que soit le motif conduisant à la fin du mandat. Les indemnités de licenciement ne sont donc dues aux collaborateurs de cabinet, sous réserve de l'interprétation du juge administratif, que lorsque intervient une décision explicite de licenciement de l'autorité territoriale en cours de mandat et dès lors que celle-ci n'est pas motivée par des raisons disciplinaires. Dans ce cas, explique la ministre, l'autorité territoriale doit mettre à même l'intéressé de demander la communication de son dossier et la décision doit être motivée en application de l'article 42 du décret du 15 février 1988. Les modalités de calcul des indemnités de licenciement sont précisées par les articles 45 à 48 du décret du 15 février 1988. Enfin, outre les indemnités de licenciement, les collaborateurs de cabinet qui perdent leur emploi peuvent bénéficier des dispositions relatives aux agents involontairement privés d'emploi soit aux allocations d'assurance chômage dans les mêmes conditions que les autres agents non titulaires de la collectivité territoriale dès lors qu'ils répondent aux conditions prévues notamment par la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Selon les dispositions du règlement annexé à la convention précitée, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement («l'allocation d'aide au retour à l'emploi»), pendant une durée déterminée, aux agents non titulaires involontairement privés d'emploi. Ils doivent être inscrits comme demandeur d'emploi, être à la recherche d'un emploi, être aptes au travail, avoir moins de soixante ans et justifier d'une certaine durée d'affiliation. La collectivité territoriale a le choix entre assurer directement la charge financière de cette allocation (c'est le système de l'auto-assurance) ou adhérer au régime d'assurance chômage, ce qui la libère de la charge financière et administrative de l'allocation. (1) Question écrite n° 2965, réponse publiée au JO Sénat du 10/04/2008. Pour accéder à la réponse complète, voir lien ci-dessous.c=http://ww

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