Édition du mercredi 19 septembre 2001
Les enchères électroniques pour l'achat public de fournitures courantes sont organisées par décret
Le décret sur les enchères électroniques pour l'achat de fournitures courantes dans le cadre des marchés publics, prévu au plus tard pour le 1er janvier 2005 par l'article 56 du nouveau code, est publié ce matin au Journal officiel. Une instruction particulière devrait être prochainement éditée sur ce point.
Le décret prévoit que, " pour la mise en uvre de la procédure d'enchères électroniques (
), sont réputées être des fournitures courantes celles pour lesquelles la personne publique n'impose pas des spécifications techniques qui lui soient propres ".
Il définit les " enchères électroniques " comme un " procédé par lequel les candidats à un marché public admis à présenter une offre s'engagent sur une offre de prix transmise par voie électronique dans une période de temps préalablement déterminée par l'acheteur public et portée à la connaissance de l'ensemble des candidats ".
La " période " en question peut être prolongée dans des conditions prévues par le règlement de la consultation. À l'issue de cette période, les candidats sont tenus informés du niveau des offres de prix faites par les autres candidats, dont l'identité ne doit en aucun cas leur être communiquée. Ils ont la possibilité de faire varier leur offre de prix à la baisse.
Les offres de prix formulées par les candidats deviennent intangibles. Elles engagent leurs auteurs pendant la durée de validité des offres.
Cette procédure n'exclut pas que la personne publique sélectionne les offres sur d'autres critères que le seul prix, conformément aux dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics (qui définit les critères de choix et le classement des offres).
Le cas échéant, la personne publique peut décider d'appliquer la procédure d'enchères électroniques à tout ou partie de ces autres éléments de l'offre qui font l'objet d'une procédure de sélection.
Le décret du 18 septembre 2001 prévoit aussi que les marchés pour lesquels est organisée une procédure d'enchères publiques sont passés en fonction de leur montant.
La personne publique " assure la sécurité des transactions et organise les enchères électroniques sur un réseau informatique accessible à tous les candidats de façon non discriminatoire. Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat. En cas de défaillance du dispositif d'échanges électroniques, la personne publique met à la disposition des candidats des moyens de transmission susceptibles de se substituer dans les meilleures conditions de sécurité aux moyens électroniques initialement prévus ". Elle prend aussi les mesures " propres à garantir la sécurité des informations portant sur les candidatures et les offres. Elle s'assure que ces informations demeurent confidentielles jusqu'à l'expiration des délais de remise des candidatures et des offres et ne sont ensuite accessibles qu'à des personnes autorisées par la personne responsable du marché ".
Décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001, JO du 19 septembre 2001.
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