Édition du jeudi 1er décembre 2011
Les députés adoptent la création du compte d'affectation spéciale «Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale» (FACÉ)
Mercredi, les députés après avoir obtenu que le gouvernement modifie son texte sur le calendrier de fixation des taux ainsi que sur la fourchette de fixation des taux de la contribution due par les gestionnaires des réseaux publics de distribution, ont adopté la disposition inscrite dans le quatrième projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2011 (article 7), portant sur le remplacement du fonds d’amortissement des charges d’électrification par un compte d’affectation spéciale (CAS).
La principale justification de cette budgétisation réside «dans le fait que le fonds est aujourd’hui dépourvu de comptable public alors qu’il gère des deniers publics» et qu’en «conséquence, il existe un risque de requalification de la gestion du fonds par le juge des comptes en gestion de fait», a précisé Gilles Carrez, le rapporteur général du Budget. La mesure adoptée maintient la plupart des règles déterminant l’utilisation et la répartition des aides à l’électrification ainsi que l’existence du conseil surveillant l’utilisation de ces financements
Créé en 1936, puis inscrit à partir de 1947 dans les comptes d’EDF, le fonds consiste à participer au financement:
«- de travaux d’électrification rurale dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération en matière de distribution publique d’électricité et de gaz;
«- d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité ou de production d’énergie par les énergies renouvelables dont la maîtrise d’ouvrage est assurée dans les mêmes conditions, à la condition que ces opérations permettent d’éviter des extensions ou des renforcements de réseaux;
«- d’installations de production de proximité à la double condition que ces installations évitent l’extension ou le renforcement des réseaux et qu’elles se situent dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain».
En pratique, les aides du fonds représentent 65% du montant TTC des travaux menés par les collectivités territoriales ou leurs groupements, qui sont propriétaires des réseaux. Elles sont affectées dans différents programmes, correspondant à différents types d’imposition et dont les montants sont fixés chaque année par le conseil du fonds. Ce conseil est composé de 5 représentants de l’État; 4 représentants des collectivités territoriales et des établissements de coopération compétents en la matière; 3 représentants d’EDF; 1 représentant des départements destinataires des financements; 1 représentant des organisations agricoles; 1 représentant des régies d’électricité ou des sociétés d’intérêt agricole d’électrification.
Le fonds est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des réseaux publics, dont l’assiette est le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension et le taux est fixé par arrêté ministériel. Le rendement de cette imposition de toute nature serait produit à hauteur de 95% par EDF.
Les redevables et l’assiette de la contribution sont inchangés. La contribution reste due par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz et assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension – la rédaction initiale proposée précisait que le nombre de kilowattheures est celui constaté l’année précédant celle du versement de la contribution. Le gouvernement a accepté de préciser le calendrier de fixation des taux de la contribution due par les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Afin de permettre aux ministres concernés de prendre en compte les crédits votés par le Parlement, l’amendement adopté repousse la prise de l’arrêté «au début de l’exercice concerné», et non plus «avant le début de l’exercice concerné».
Les modalités de fixation du taux seraient désormais prévues par la loi. Le taux serait fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie – comme actuellement – après avis du conseil du fonds. Pour assurer la conformité du dispositif à l’article 34 de la Constitution, l’article du PLFR institue une fourchette de taux. Le gouvernement a accepté de resserrer la fourchette dans laquelle sera arrêtée le taux annuel de contribution et à fixer un rapport de 1 à 5 entre le taux appliqué dans les communes de moins de 2000 habitants et les autres communes. Le taux poura être fixé:
- entre 0,03 et 0,005 (au lieu de 0,02 et 0,06 dans le texte initial) centime d’euro par kilowattheures pour les communes dont la population est inférieure à 2.000 habitants;
- entre 0,15 et 0,25 (au lieu de 0,1 et 0,3 dans le texte initial) centime d’euro par kilowattheures pour les autres communes.
Pour mémoire les taux appliqués en 2010 sont respectivement de 0,033 centime par kilowattheures pour les communes dont la population est inférieure à 2.000 habitants et de 0,165 centime par kilowattheures pour les autres communes.
Les modalités de recouvrement de la contribution sont également modifiées. Alors que l’arrêté du 9 avril 1948 prévoit que la contribution est versée à EDF, l’article adopté dispose qu’elle est acquittée auprès de l’administration fiscale. Il précise également que les intérêts de retard, prévus à l’article 1727 du Code général des impôts, sont dus en cas de retard dans le versement de la contribution.
Pour accéder au dossier législatif utiliser le lien ci-dessous.
La principale justification de cette budgétisation réside «dans le fait que le fonds est aujourd’hui dépourvu de comptable public alors qu’il gère des deniers publics» et qu’en «conséquence, il existe un risque de requalification de la gestion du fonds par le juge des comptes en gestion de fait», a précisé Gilles Carrez, le rapporteur général du Budget. La mesure adoptée maintient la plupart des règles déterminant l’utilisation et la répartition des aides à l’électrification ainsi que l’existence du conseil surveillant l’utilisation de ces financements
Créé en 1936, puis inscrit à partir de 1947 dans les comptes d’EDF, le fonds consiste à participer au financement:
«- de travaux d’électrification rurale dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération en matière de distribution publique d’électricité et de gaz;
«- d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité ou de production d’énergie par les énergies renouvelables dont la maîtrise d’ouvrage est assurée dans les mêmes conditions, à la condition que ces opérations permettent d’éviter des extensions ou des renforcements de réseaux;
«- d’installations de production de proximité à la double condition que ces installations évitent l’extension ou le renforcement des réseaux et qu’elles se situent dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain».
En pratique, les aides du fonds représentent 65% du montant TTC des travaux menés par les collectivités territoriales ou leurs groupements, qui sont propriétaires des réseaux. Elles sont affectées dans différents programmes, correspondant à différents types d’imposition et dont les montants sont fixés chaque année par le conseil du fonds. Ce conseil est composé de 5 représentants de l’État; 4 représentants des collectivités territoriales et des établissements de coopération compétents en la matière; 3 représentants d’EDF; 1 représentant des départements destinataires des financements; 1 représentant des organisations agricoles; 1 représentant des régies d’électricité ou des sociétés d’intérêt agricole d’électrification.
Le fonds est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des réseaux publics, dont l’assiette est le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension et le taux est fixé par arrêté ministériel. Le rendement de cette imposition de toute nature serait produit à hauteur de 95% par EDF.
Les redevables et l’assiette de la contribution sont inchangés. La contribution reste due par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz et assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension – la rédaction initiale proposée précisait que le nombre de kilowattheures est celui constaté l’année précédant celle du versement de la contribution. Le gouvernement a accepté de préciser le calendrier de fixation des taux de la contribution due par les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Afin de permettre aux ministres concernés de prendre en compte les crédits votés par le Parlement, l’amendement adopté repousse la prise de l’arrêté «au début de l’exercice concerné», et non plus «avant le début de l’exercice concerné».
Les modalités de fixation du taux seraient désormais prévues par la loi. Le taux serait fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie – comme actuellement – après avis du conseil du fonds. Pour assurer la conformité du dispositif à l’article 34 de la Constitution, l’article du PLFR institue une fourchette de taux. Le gouvernement a accepté de resserrer la fourchette dans laquelle sera arrêtée le taux annuel de contribution et à fixer un rapport de 1 à 5 entre le taux appliqué dans les communes de moins de 2000 habitants et les autres communes. Le taux poura être fixé:
- entre 0,03 et 0,005 (au lieu de 0,02 et 0,06 dans le texte initial) centime d’euro par kilowattheures pour les communes dont la population est inférieure à 2.000 habitants;
- entre 0,15 et 0,25 (au lieu de 0,1 et 0,3 dans le texte initial) centime d’euro par kilowattheures pour les autres communes.
Pour mémoire les taux appliqués en 2010 sont respectivement de 0,033 centime par kilowattheures pour les communes dont la population est inférieure à 2.000 habitants et de 0,165 centime par kilowattheures pour les autres communes.
Les modalités de recouvrement de la contribution sont également modifiées. Alors que l’arrêté du 9 avril 1948 prévoit que la contribution est versée à EDF, l’article adopté dispose qu’elle est acquittée auprès de l’administration fiscale. Il précise également que les intérêts de retard, prévus à l’article 1727 du Code général des impôts, sont dus en cas de retard dans le versement de la contribution.
Pour accéder au dossier législatif utiliser le lien ci-dessous.
Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2