Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du jeudi 19 avril 2001
Corse

Le texte intégral de l'avis du Conseil d'Etat sur le projet de loi sur la Corse

CONSEIL D'ETAT Section de l'Intérieur, des Finances et des Travaux publics N° 365.726 - NOR: INTX0000188L EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE Séance du Jeudi 8 février 2001 NOTE Le Conseil d'Etat, saisi d'un projet de loi "modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse" n'a pu l'adopter en lui apportant des modifications qui s'expliquent d'elles-mêmes, que sous réserve des disjonctions suivantes : 1°) Le Conseil d'Etat a disjoint les dispositions figurant au II de l'article 1er de ce projet, dans la nouvelle rédaction proposée pour le II de l'article L. 4422-16 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoient et organisent la faculté, pour la collectivité territoriale de Corse, de modifier les décrets pris pour l'application des dispositions législatives régissant les matières dans lesquelles elle exerce des compétences. Les dispositions de l'article 21 de la Constitution en vertu desquelles le Premier ministre assure l'exécution des lois et, sous réserve des dispositions de l'article 13, exerce le pouvoir réglementaire, ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une collectivité territoriale dont, en vertu de l'article 72, la loi prévoit les conditions de la libre administration, le soin de définir les conditions d'application d'une loi, mais il ne peut le faire qu'à condition que cette habilitation porte sur des mesures dont elle définit précisément le champ d'application et les conditions de mise en œuvre et ne porte pas atteinte à la compétence qui appartient au Premier ministre d'édicter des règles nationales applicables à l'ensemble du territoire. 2°) Le Conseil d'Etat a disjoint les dispositions prévues au III de l'article 1er pour constituer la nouvelle rédaction du III de l'article L. 4 422-16 du Code général des collectivités territoriales. En vertu de ces dispositions : "Lorsque l'Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration présentent, pour les compétences de la collectivité territoriale, des difficultés d'application liées aux spécificités de l'île, elle peut demander au gouvernement, sur proposition du conseil exécutif ou de sa propre initiative et après rapport du conseil exécutif, et par délibération motivée, que lui soit conférée par la loi qui en fixe les modalités l'autorisation de prendre par délibération, dans un but d'intérêt général, à titre expérimental, des mesures d'adaptation de ces dispositions législatives." S'il est loisible au législateur d'adopter des dispositions particulières applicables à une catégorie de collectivités territoriales déterminée même si celle-ci ne comprend qu'une unité, il lui appartient de préciser lui-même, selon les procédures définies par la Constitution pour l'adoption de la loi, la nature, l'étendue et la portée des dérogations que ces dispositions apportent au droit commun ; il ne peut, en revanche, déléguer l'exercice de la compétence législative à quelque autorité que ce soit, en dehors des cas prévus par la Constitution. Par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, le Conseil d'Etat a disjoint les dispositions prévues à l'article 1er pour être insérées dans le Code général des collectivités territoriales sous le numéro L. 4422-17 ainsi que les dispositions de l'article 2 du projet. 3°) Le Conseil d'Etat a estimé devoir disjoindre l'article 7 qui introduit dans le Code de l'éducation une disposition aux termes de laquelle : "La langue corse est enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires à tous les élèves, sauf volonté contraire des parents ou du représentant légal de l'enfant". Si l'insertion dans le temps scolaire d'un enseignement choisi à titre d'option peut être admise dans les établissements relevant d'une collectivité territoriale, c'est à la double condition de ne pas revêtir un caractère obligatoire et de ne pas avoir pour conséquence de soustraire les él

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