Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 17 mars 2006
Parité

Le respect de proportions déterminées entre les femmes et les hommes, notamment au sein des organismes paritaires de la fonction publique, est contraire au principe d'égalité devant la loi

Le Conseil constitutionnel, saisi par le groupe PS de l'Assemblée nationale, a censuré hier plusieurs articles de la loi sur l'égalité salariale hommes-femmes que le Parlement avait adoptée le 23 février. Il a notamment invalidé la disposition prévue par le titre III de la loi, intitulé «Accès des femmes à des instances délibératives et juridictionnelles». Le Conseil a considéré qu'en imposant «le respect de proportions déterminées entre les femmes et les hommes, notamment au sein des organismes paritaires de la fonction publique, les dispositions du titre III de la loi déférée sont contraires au principe d'égalité devant la loi; qu'il y a lieu en conséquence de les déclarer contraires à la Constitution; qu'il en est de même des autres dispositions du titre III, en raison de leur caractère inséparable des précédentes.» Dans ses considérants, le Conseil rappelle: - qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789: «...Tous les citoyens (...) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents»; que le deuxième alinéa de l'article 3 de la Constitution dispose qu'«aucune section du peuple» ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale; - que, si aux termes du cinquième alinéa du même article 3: «La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives», il résulte des travaux parlementaires que cet alinéa ne s'applique qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques; - que si la recherche d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités autres que les fonctions politiques électives n'est pas contraire aux exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus, elle ne saurait, sans les méconnaître, faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune; que, dès lors, la Constitution ne permet pas que la composition des organes dirigeants ou consultatifs des personnes morales de droit public ou privé soit régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe des personnes.

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