Édition du jeudi 10 novembre 2016
Le projet de loi Sapin 2 adopté définitivement
L’Assemblée nationale a adopté définitivement avant-hier le projet de loi dit Sapin 2, sur la transparence et la lutte contre la corruption. Outre le chapitre, très sensible pour les associations d’élus, des représentants d’intérêt (lire Maire info d’hier), ce texte contient un certain nombre de mesures qui concernent les collectivités territoriales.
On retiendra notamment la création de l’Afac (Agence française anticorruption), chargée de « prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ». L’Afac aura à charge de contrôler, à son initiative ou à la demande du gouvernement ou des préfets, les procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des SEM. Beaucoup se demandent déjà si les moyens humains alloués à cette agence (70 personnes selon le ministre Michel Sapin) seront suffisants pour effectuer une tâche aussi gigantesque.
Le chapitre concernant les représentants d’intérêt (anciennement article 13, devenu 25 dans le texte définitif) porte création d’un registre national des représentants d’intérêts (lobbyistes). Les associations d’élus, « dans l’exercice des missions prévues par leurs statuts », tout comme les élus dans l’exercice de leur mandat, en sont exclus. C'est une victoire pour l'AMF.
Le titre III de la loi traite de « la modernisation des règles de la domanialité et de la commande publique ». Il prévoit que le gouvernement va pouvoir légiférer par ordonnance pour « moderniser et simplifier les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public (et) les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques ». Une modification du Code général de la propriété des personnes publiques a été adoptée : le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public des collectivités territoriales et de leurs groupements et affecté à un service public « peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement ». Auparavant, cette disposition ne concernait que les bâtiments de l’État.
Enfin, les articles 38 à 41 apportent quelques règles nouvelles en termes de règlementation de la commande publique. L’Assemblée nationale a retenu une partie des modifications apportées par le Sénat, mais pas toutes. En particulier, les députés ont rétabli la possibilité, pour les organismes HLM, de recourir aux marché de conception-réalisation lors de la réalisation de logements locatifs aidés par l’État – possibilité que les sénateurs voulaient supprimer.
Concernant la détection des « offres anormalement basses », les députés ont confirmé leur refus que soit définie par décret une « méthode de détection » de ces offres, conformément aux souhaits de l’AMF qui était opposée à la définition d’une méthode de détection unique. Par ailleurs, les députés ont confirmé la suppression des offres variables : il a été conservé dans le texte (article 39) l’interdiction pour les candidats, dans le cadre des marchés par allotissements, de « présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus ». En clair, il s’agit d’interdire la pratique selon laquelle plus un candidat remporte de lots, plus il diminue le prix global. Pour l’AMF, cette pratique était pourtant une intéressante source d’économies pour les acheteurs publics.
On retiendra notamment la création de l’Afac (Agence française anticorruption), chargée de « prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ». L’Afac aura à charge de contrôler, à son initiative ou à la demande du gouvernement ou des préfets, les procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des SEM. Beaucoup se demandent déjà si les moyens humains alloués à cette agence (70 personnes selon le ministre Michel Sapin) seront suffisants pour effectuer une tâche aussi gigantesque.
Le chapitre concernant les représentants d’intérêt (anciennement article 13, devenu 25 dans le texte définitif) porte création d’un registre national des représentants d’intérêts (lobbyistes). Les associations d’élus, « dans l’exercice des missions prévues par leurs statuts », tout comme les élus dans l’exercice de leur mandat, en sont exclus. C'est une victoire pour l'AMF.
Le titre III de la loi traite de « la modernisation des règles de la domanialité et de la commande publique ». Il prévoit que le gouvernement va pouvoir légiférer par ordonnance pour « moderniser et simplifier les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public (et) les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques ». Une modification du Code général de la propriété des personnes publiques a été adoptée : le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public des collectivités territoriales et de leurs groupements et affecté à un service public « peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement ». Auparavant, cette disposition ne concernait que les bâtiments de l’État.
Enfin, les articles 38 à 41 apportent quelques règles nouvelles en termes de règlementation de la commande publique. L’Assemblée nationale a retenu une partie des modifications apportées par le Sénat, mais pas toutes. En particulier, les députés ont rétabli la possibilité, pour les organismes HLM, de recourir aux marché de conception-réalisation lors de la réalisation de logements locatifs aidés par l’État – possibilité que les sénateurs voulaient supprimer.
Concernant la détection des « offres anormalement basses », les députés ont confirmé leur refus que soit définie par décret une « méthode de détection » de ces offres, conformément aux souhaits de l’AMF qui était opposée à la définition d’une méthode de détection unique. Par ailleurs, les députés ont confirmé la suppression des offres variables : il a été conservé dans le texte (article 39) l’interdiction pour les candidats, dans le cadre des marchés par allotissements, de « présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus ». En clair, il s’agit d’interdire la pratique selon laquelle plus un candidat remporte de lots, plus il diminue le prix global. Pour l’AMF, cette pratique était pourtant une intéressante source d’économies pour les acheteurs publics.
F.L.
Télécharger le texte définitif adopté.Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
S'ABONNER GRATUITEMENT
NOUS ÉCRIRE
DANS L'ÉDITION DU JOUR
Crèches de Noël en mairies : le Conseil d'État appelle à juger au cas par cas
Les députés refusent en bloc la dématérialisation de la propagande électorale
Communes nouvelles : les députés prolongent le dispositif financier jusqu'à la fin de l'année
Internet des objets : l'Arcep souhaite encourager les expérimentations
Retrouver une édition
Accéder au site