Édition du lundi 17 octobre 2005
Le nouveau règlement de l'Assemblée nationale ne restreint pas le droit d'amendement des députés sur les lois de finances
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution (1) la résolution, adoptée par l'Assemblée nationale le 6 octobre précédent, qui modifie le règlement de cette assemblée pour tirer les conséquences de la loi organique relative aux lois de finances, ainsi que de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
La résolution modifie le règlement de l'Assemblée nationale et prévoit que, dès son dépôt, le projet de loi de finances de l'année «est immédiatement renvoyé à l'examen de la commission chargée des finances».
Le Conseil relève que l'article 5 de la résolution, qui modifie l'article 118 du règlement, prévoit, notamment, que, dans le cadre de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année, les amendements des députés aux missions et aux articles qui leur sont rattachés, d'une part, et aux articles non rattachés, d'autre part, peuvent être présentés, «sauf décision de la conférence des présidents», jusqu'à 17 heures l'avant-veille de la discussion de ces missions ou la veille de la discussion de ces articles.
Il estime, en premier lieu, que ces délais, qui visent uniquement les amendements émanant des députés, n'interdisent pas de déposer ultérieurement des sous-amendements.
Par ailleurs, estime le Conseil, la faculté reconnue à la conférence des présidents de fixer un autre délai, le cas échéant plus restrictif, pour le dépôt des amendements « peut permettre d'assurer la clarté et la sincérité du débat parlementaire, sans lesquelles ne seraient garanties ni la règle énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789», aux termes duquel : «La loi est l'expression de la volonté générale...», ni celle résultant du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution, en vertu duquel : «La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants...».
Toutefois, il appartiendra à la conférence des présidents de concilier ces exigences et le «respect du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution».
(1) Décision n° 2005-526 DC - 13 octobre 2005
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