Édition du jeudi 2 juillet 2015
Le nombre de loups pouvant être abattus chaque année officiellement porté à 36
Les deux arrêtés étaient en consultation depuis fin mai (lire Maire info du 8 juin) : ils ont été publiés ce matin au Journal officiel. Le nombre de loups qui pourront être abattus pour la période 2015-2016 est officiellement porté à 36.
Le premier arrêté paru ce matin fixe « les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup ». Il dispose que le nombre de loups qui peuvent être tués chaque année est fixé par arrêté ministériel. Afin de respecter ce plafond, des règles assez compliquées sont prévues : à chaque autorisation de tuer un loup, les bénéficiaires doivent avertir « immédiatement » le préfet dès lors que la « destruction » de l’animal est effective. Les préfets transmettent alors « aux maires des communes concernées ».
Le texte redéfinit la notion « d’unité d’action » (UA), « correspondant aux zones où la prédation du loup est probable » et déterminées par les préfets, une fois par an. Les préfets doivent définir ces zones avant le 30 juin sauf pour cette année 2015 où le délai court par dérogation jusqu’au 20 juillet.
Afin d’éviter les tentatives de prédation des loups sur les troupeaux, il convient de mettre en œuvre, « sans formalité administrative », des opérations d’effarouchement, par « des tirs non létaux », « des moyens visuels ou sonores » ou l’utilisation de « chiens de protection ». Ces opérations sont en revanche interdites dans les parcs nationaux, sauf autorisation spéciale du conseil d’administration.
Lorsque le troupeau est « reconnu comme ne pouvant être protégé », c’est-à-dire lorsque les mesures d’effarouchement ne suffisent pas, le préfet peut autoriser des « tirs de défense », « réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse ». Les tirs de défense peuvent être autorisés pour une période limitée, pouvant aller jusqu’à cinq ans au maximum, « dans les communes en unité d’action depuis plus de deux ans ». Ils ne peuvent être effectués que par « une personne à la fois » – typiquement, un éleveur qui voit son troupeau attaqué.
Lorsque malgré les tirs de défense, le troupeau subit « des dommages exceptionnels » ou qu’il se trouve sur le territoire d’une commune ayant subi plus de trois attaques en douze mois, il est possible de mettre en œuvre des « tirs de défense renforcée », qui peuvent être effectués, eux, « par plusieurs tireurs simultanément ».
Enfin, dans des conditions fixées aux articles 25 à 34 de l’arrêté, le préfet peut faire procéder à des « tirs de prélèvement », « sans conditionner sa décision à la mise en œuvre préalable de tirs de défense ». Le préfet prend alors un arrêté précisant le nombre de loups qui doivent être tués, les opérations étant effectuées par « des agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, des lieutenants de louvèterie ou des gardes assermentés ». Ces tirs peuvent être effectués « dans le cadre de battues ».
Le deuxième arrêté paru ce matin, nettement plus succinct, fixe à 36 (au lieu de 24) « le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets ».
Télécharger le premier arrêté (règles générales)
Télécharger le second arrêté (fixation du plafond)
Le premier arrêté paru ce matin fixe « les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup ». Il dispose que le nombre de loups qui peuvent être tués chaque année est fixé par arrêté ministériel. Afin de respecter ce plafond, des règles assez compliquées sont prévues : à chaque autorisation de tuer un loup, les bénéficiaires doivent avertir « immédiatement » le préfet dès lors que la « destruction » de l’animal est effective. Les préfets transmettent alors « aux maires des communes concernées ».
Le texte redéfinit la notion « d’unité d’action » (UA), « correspondant aux zones où la prédation du loup est probable » et déterminées par les préfets, une fois par an. Les préfets doivent définir ces zones avant le 30 juin sauf pour cette année 2015 où le délai court par dérogation jusqu’au 20 juillet.
Afin d’éviter les tentatives de prédation des loups sur les troupeaux, il convient de mettre en œuvre, « sans formalité administrative », des opérations d’effarouchement, par « des tirs non létaux », « des moyens visuels ou sonores » ou l’utilisation de « chiens de protection ». Ces opérations sont en revanche interdites dans les parcs nationaux, sauf autorisation spéciale du conseil d’administration.
Lorsque le troupeau est « reconnu comme ne pouvant être protégé », c’est-à-dire lorsque les mesures d’effarouchement ne suffisent pas, le préfet peut autoriser des « tirs de défense », « réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse ». Les tirs de défense peuvent être autorisés pour une période limitée, pouvant aller jusqu’à cinq ans au maximum, « dans les communes en unité d’action depuis plus de deux ans ». Ils ne peuvent être effectués que par « une personne à la fois » – typiquement, un éleveur qui voit son troupeau attaqué.
Lorsque malgré les tirs de défense, le troupeau subit « des dommages exceptionnels » ou qu’il se trouve sur le territoire d’une commune ayant subi plus de trois attaques en douze mois, il est possible de mettre en œuvre des « tirs de défense renforcée », qui peuvent être effectués, eux, « par plusieurs tireurs simultanément ».
Enfin, dans des conditions fixées aux articles 25 à 34 de l’arrêté, le préfet peut faire procéder à des « tirs de prélèvement », « sans conditionner sa décision à la mise en œuvre préalable de tirs de défense ». Le préfet prend alors un arrêté précisant le nombre de loups qui doivent être tués, les opérations étant effectuées par « des agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, des lieutenants de louvèterie ou des gardes assermentés ». Ces tirs peuvent être effectués « dans le cadre de battues ».
Le deuxième arrêté paru ce matin, nettement plus succinct, fixe à 36 (au lieu de 24) « le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets ».
Télécharger le premier arrêté (règles générales)
Télécharger le second arrêté (fixation du plafond)
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