Édition du mercredi 14 janvier 2009
Le Fonds national des solidarités actives organisé par décret
Un décret (1) organise le Fonds national des solidarités actives, pris en application de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion.
Prévu par l'article L. 262-24 du Code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de l'Action sociale.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du Fonds dans les conditions fixées par un protocole d'accord passé entre le président du conseil de gestion et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, approuvé par le conseil de gestion.
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au secrétariat du Fonds national des solidarités actives:
- au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre: d'une part, le montant des sommes qu'elles ont effectivement payées, sur la période trimestrielle écoulée, au titre du RSA, en distinguant: la part à la charge des départements; la part à la charge du Fonds et, au sein de celle-ci, les sommes versées aux bénéficiaires du RSA qui ont conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du Code du travail, lors de la durée pendant laquelle les ressources sont tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation suivant la reprise d'activité, d'autre part, le montant des frais de gestion exposés;
- avant le 28 février de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de chacune des dépenses.
Par ailleurs, jusqu'au 31 décembre 2009, les sommes versées au titre du RSA perçu par une personne qui a conclu une des conventions sont intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives pendant la période durant laquelle les ressources sont tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation suivant la reprise d'activité. Les sommes versées au titre du RSA perçu par une personne qui a conclu un contrat aidé dans le cadre des expérimentations mentionnées au IV de l'article 30 de la loi du 1er décembre 2008 sont intégralement à la charge du Fonds pendant la période durant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d'activité (article L. 262-3, 5° du Code de l'action sociale et des familles).
(1) Décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives, JO du 11 janvier 2009. Pour accéder au texte, voir lien ci-dessous.
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