Édition du mardi 29 janvier 2019
La proposition de loi « anti-casseurs » devant l'Assemblée nationale
Les députés vont démarrer aujourd’hui l’examen en séance publique de la proposition de loi « Prévention et sanction des violences lors des manifestations » du sénateur Bruno Retailleau, adoptée par le Sénat en octobre dernier.
C’est à la suite des graves incidents survenus lors de la manifestation du 1er mai dernier que le sénateur Retailleau avait déposé ce texte. Le gouvernement s’en est ensuite emparé, début janvier, comme d’un véhicule législatif permettant de répondre rapidement aux violences commises pendant les manifestations des Gilets jaunes (lire Maire info du 8 janvier).
En commission des lois, conformément à ce que le ministère de l’Intérieur avait annoncé dès le départ, le texte a été profondément amendé pour correspondre davantage à la doctrine de sécurité du gouvernement.
Première modification de fond : la commission a supprimé l’article 1 du texte, qui permettait des fouilles au corps jusqu’à six heures avant la tenue d’une manifestation non déclarée ou faisant craindre des troubles « d’une particulière gravité ». Les députés ont argué d’une « atteinte portée à la liberté d’aller et venir » et d’un dispositif « peu convaincant d’un point de vue opérationnel » pour supprimer cet article.
Ils ont en revanche conservé sans le modifier l’article 2, qui instaure la possibilité d’une interdiction de manifester prononcée par les préfets envers les personnes susceptibles de nuire à l’ordre public ou déjà condamnées pour des faits de violence. La durée de cette interdiction « ne peut excéder celle de la manifestation concernée ».
En revanche, les membres de la commission se sont opposés à la création d’un nouveau fichier des personnes interdites de manifestation – semblable dans sa philosophie au fichier des « hooligans » dans les stades de football. Ils ont adopté une autre solution : celle de l’inscription temporaire des personnes interdites de manifestation au FPR (fichier des personnes recherchées).
Un texte durci sur certains points
La commission des lois a validé la création d’un nouveau délit de « dissimulation du visage lors d’une manifestation », en l’encadrant davantage que dans la version initiale : l’infraction ne serait applicable que « lorsque la dissimulation est concomitante avec des troubles causés à l’ordre public ou avec un risque que de tels troubles surviennent et dès lors qu’il est possible de démontrer qu’elle entendait participer à ces troubles », a expliqué la rapporteure, Alice Thourot. Il ne s’agirait donc pas de réprimer « en soi » le port d’une cagoule ou d’un casque, mais le fait de commettre des troubles en les portant.
Validée aussi, la création d’une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, sous peine d’un an de prison et 15 000 euros d’amende. La commission a toutefois supprimé l’obligation pour les personnes condamnées de « pointer » auprès des autorités pendant la manifestation.
Le texte prévoit enfin que l’État puisse engager « une action récursoire » contre les auteurs de troubles, c’est-à-dire, pour dire les choses clairement, de leur faire payer la note des dégâts occasionnés. Le texte initial a été plutôt durci par la commission : alors qu’il prévoyait qu’une telle action ne pût être engagée envers les auteurs que « lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue », la rapporteure a demandé, et obtenu, que l’action récursoire soit « décorrélée de la nécessité d’une condamnation pénale ».
C’est à la suite des graves incidents survenus lors de la manifestation du 1er mai dernier que le sénateur Retailleau avait déposé ce texte. Le gouvernement s’en est ensuite emparé, début janvier, comme d’un véhicule législatif permettant de répondre rapidement aux violences commises pendant les manifestations des Gilets jaunes (lire Maire info du 8 janvier).
En commission des lois, conformément à ce que le ministère de l’Intérieur avait annoncé dès le départ, le texte a été profondément amendé pour correspondre davantage à la doctrine de sécurité du gouvernement.
Première modification de fond : la commission a supprimé l’article 1 du texte, qui permettait des fouilles au corps jusqu’à six heures avant la tenue d’une manifestation non déclarée ou faisant craindre des troubles « d’une particulière gravité ». Les députés ont argué d’une « atteinte portée à la liberté d’aller et venir » et d’un dispositif « peu convaincant d’un point de vue opérationnel » pour supprimer cet article.
Ils ont en revanche conservé sans le modifier l’article 2, qui instaure la possibilité d’une interdiction de manifester prononcée par les préfets envers les personnes susceptibles de nuire à l’ordre public ou déjà condamnées pour des faits de violence. La durée de cette interdiction « ne peut excéder celle de la manifestation concernée ».
En revanche, les membres de la commission se sont opposés à la création d’un nouveau fichier des personnes interdites de manifestation – semblable dans sa philosophie au fichier des « hooligans » dans les stades de football. Ils ont adopté une autre solution : celle de l’inscription temporaire des personnes interdites de manifestation au FPR (fichier des personnes recherchées).
Un texte durci sur certains points
La commission des lois a validé la création d’un nouveau délit de « dissimulation du visage lors d’une manifestation », en l’encadrant davantage que dans la version initiale : l’infraction ne serait applicable que « lorsque la dissimulation est concomitante avec des troubles causés à l’ordre public ou avec un risque que de tels troubles surviennent et dès lors qu’il est possible de démontrer qu’elle entendait participer à ces troubles », a expliqué la rapporteure, Alice Thourot. Il ne s’agirait donc pas de réprimer « en soi » le port d’une cagoule ou d’un casque, mais le fait de commettre des troubles en les portant.
Validée aussi, la création d’une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, sous peine d’un an de prison et 15 000 euros d’amende. La commission a toutefois supprimé l’obligation pour les personnes condamnées de « pointer » auprès des autorités pendant la manifestation.
Le texte prévoit enfin que l’État puisse engager « une action récursoire » contre les auteurs de troubles, c’est-à-dire, pour dire les choses clairement, de leur faire payer la note des dégâts occasionnés. Le texte initial a été plutôt durci par la commission : alors qu’il prévoyait qu’une telle action ne pût être engagée envers les auteurs que « lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue », la rapporteure a demandé, et obtenu, que l’action récursoire soit « décorrélée de la nécessité d’une condamnation pénale ».
F.L.
Télécharger le texte de la commission.Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2