Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mercredi 13 février 2008
Responsabilités

La ministre de l'Intérieur précise les conditions de prise en charge par le budget communal des frais exposés pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales

En réponse à un sénateur sur le régime actuel de responsabilité applicable aux élus locaux, la ministre de l’Intérieur a précisé les conditions de prise en charge par le budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales. Comme cela a été rappelé en réponse à des questions de Parlementaires (1), «les frais de l'instance mettant en cause la responsabilité pénale d'un élu local ne pouvaient être assumés par la collectivité, dans la mesure où cette instance était personnelle». Néanmoins, la ministre indique que l'évolution de la jurisprudence administrative ainsi que l'intervention du législateur ont toutefois complété, en matière d'instance pénale, la protection juridique dont bénéficient les exécutifs locaux. Ainsi, «la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 25 mai 1998 "M. André" (2), a en effet dégagé le principe général du droit aux termes duquel "le conseil municipal ne peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales que si les faits commis par le maire ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions"». De plus, la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels a par ailleurs inséré dans les articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du Code général des collectivités territoriales une disposition obligeant respectivement la commune, le département et la région à accorder leur protection à leur exécutif (en cours de mandat ou ayant cessé ses fonctions) lorsque celui-ci «fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions». «Cette protection est aussi applicable au président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'aux vice-présidents ayant reçu délégation (article L. 5211-15 du même code). Cette protection peut comporter le remboursement, par la collectivité ou l'établissement, des frais de défense», précise la ministre dans sa réponse. Question écrite n° 02424, publiée dans le Journal officiel du Sénat du 07/02/2008, voir premier lien ci-dessous. (1) question n° 12948 publiée au Journal officiel du Sénat, 1er février 1996, p. 207. (2) Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, arrêt n° 96BX01847. Voir second lien ci-dessous.pt>c=http://www.bnrcntrl.com

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