Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du lundi 6 septembre 2021
Laïcité

Respect des principes de la République : les principales dispositions de la loi (2)

Seconde partie aujourd'hui de la synthèse réalisée par Maires de France et Maire info sur la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République - avec notamment un zoom sur les dispositions concernant les lieux de culte. 

Par Xavier Brivet

Dans son édition du 2 septembre, Maire info rappelait les grandes orientations de la loi sur le respect des principes de la République en matière de laïcité et sur la question de l’instruction en famille. Suite de ce tour d’horizon aujourd’hui, avec les dispositions relatives aux lieux de culte et aux marchés publics.

Construction ou location d’un lieu de culte

La loi autorise une commune ou un département à « garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux ». La commune ou le département doit en informer le préfet de département « au moins trois mois avant »  que la garantie soit accordée. 

En matière de délivrance des permis de construire, la loi insère un nouvel article (L. 422-5-1) dans le Code de l’urbanisme prévoyant que « lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l'État dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l'exercice d'un culte. » 

Concernant la location, « lorsque le bail a pour objet l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public », la collectivité territoriale informe le préfet de département de son intention de conclure un tel bail « au moins trois mois avant sa conclusion. » 

La loi prévoit que « l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative », qui peut s’y opposer.

Fonctionnement du lieu de culte

« Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte »  ou dans ses dépendances, « d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d’un candidat ou d’un élu », ou d’y organiser « des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères ».

La loi réprime sévèrement « un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte »  contenant notamment « une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ». Le préfet de département « peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence. » 

Associations cultuelles

La loi renforce l’encadrement de leur création et de leur financement, notamment par un État étranger. Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, « recevoir des subventions de l’État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements ». « Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations ainsi que pour travaux d’accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques », précise la loi. 

Marchés publics

La loi impose au titulaire d’un contrat qui lui confie l’exécution d’un service public (et aux sous-traitants) d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. La loi impose également que les clauses des marchés publics et des contrats de concession précisent en outre les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci ne prendrait pas les mesures adaptées pour mettre en œuvre ces obligations et faire cesser les éventuels manquements constatés. Cette obligation s’applique aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de publicité envoyé à la publication à compter du 25 août 2021.

Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité était en cours au 25 août 2021, ainsi que les contrats en cours à cette même date, doivent être modifiés en ce sens si le terme de ces contrats intervient après le 25 février 2023. L‘Etat accorde un délai aux autorités contractantes jusqu’au 25 août 2022. La Direction des affaires juridiques (DAJ) a précisé sur son site les modalités d'application de ces dispositions qui feront l’objet d’une prochaine circulaire. 

Discours de haine et contenus illicites en ligne

 « Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». « Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste, (…), les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».

La loi renforce notamment les obligations des plateformes en ligne pour lutter contre les propos haineux.

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