L'ouverture sauvage des bouches à incendie devient une infraction inscrite dans le Code pénal
Par Franck Lemarc
C’est un décret passé un peu inaperçu, mais il n’est pas sans importance : il durcit la répression du non-respect des arrêtés de police, en élevant la contravention de la 1ère à la 2e classe, c’est-à-dire de 38 à 150 euros.
Jusqu’à maintenant, « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police » était punis d’une amende prévue pour les contraventions de 1ère classe. Ce sera maintenant la 2e classe. Il ne s’agit toujours pas, toutefois, d’amendes forfaitaires, ce qui induit que les agents qui constatent l’infraction devront toujours faire un procès-verbal développé.
Occupation du domaine public
Le décret crée une nouvelle infraction en matière d’occupation du domaine public : le fait, pour le titulaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public, de « ne pas respecter les prescriptions de l’arrêté d’autorisation relatives à l’espace occupé ou aux périodes d’occupation » sera désormais puni d’une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, mais uniquement « lorsque cette méconnaissance a pour effet de porter atteinte à la libre circulation sur la voie publique ».
Mesures exceptionnelles
Lorsque qu’un maire ou un préfet prennent des arrêtés « à l’occasion d’événements comportant des risques d’atteinte à la sécurité publique » – donc des arrêtés temporaires à l’occasion de fêtes, par exemple – une amende de 4e classe est créée pour trois types de violation des règles : celles relatives à la consommation d’alcool sur la voie publique, celles sur l’usage des feux d’artifice et celles sur « le transport de récipients contenant du carburant ».
Mesures en cas de troubles
Une nouvelle infraction est également créée lorsque des arrêtés sont pris « à la suite de troubles ». Il s’agit de mesures de couvre-feu ou d’interdiction de rassemblement, c’est-à-dire des mesures « qui réglementent la présence et la circulation des personnes en certains lieux et à certaines heures afin de prévenir la réitération d’atteintes graves à la sécurité publique ». Le non-respect de ces obligations sera puni d’une amende de 4e classe.
Ces deux dernières dispositions (mesures exceptionnelles et mesures en cas de troubles) ne relèvent pas de la seule autorité du maire ou du préfet : les textes fixant les obligations à respecter peuvent émaner du gouvernement lui-même, par décret – comme cela a été le cas pendant toute la crise du covid-19.
Lutte contre le « street pooling »
Enfin, un dernier point du décret intéressera vivement les maires confrontés à la mode du « street pooling » (littéralement « piscine de rue » ), c’est-à-dire l’ouverture sauvage – le plus souvent pendant les chaleurs estivales – des bouches à incendie (lire Maire info du 23 juin 2017). Pendant une brève canicule en juin 2017, rappelait Maire info, 500 bouches à eau avaient ainsi été vandalisées en une seule journée en Île-de-France, occasionnant selon le syndicat des eaux de la région la perte de 150 000 mètres cubes d’eau ! Cette pratique, non seulement coûteuse pour les communes mais surtout extrêmement dangereuse, a poussé certains maires à prendre des arrêtés prévoyant de lourdes amendes pour les contrevenants.
Problème : la DGCL avait indiqué aux maires, quelques mois plus tard, que ces plusieurs de ces arrêtés étaient illégaux (lire Maire info du 3 juillet 2018).
Les choses changent avec la parution du décret du 15 février : l’ouverture d’un point d’eau incendie devient maintenant une infraction inscrite au Code pénal (nouvel article R644-6) : « Le fait de procéder, sans motif légitime, à l'ouverture d'un point d'eau incendie ayant pour effet d'entraîner un écoulement d'eau est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. » Le maire n’a donc plus besoin de prendre d’arrêté municipal sur ce sujet, puisque l’interdiction de l’ouverture sauvage d’un point d’eau est maintenant de portée générale et prévue par le Code pénal.
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