Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mardi 11 mai 2021
Outre-mer

L'école en outre-mer : une ordonnance « clarifie la répartition des compétences entre l'État et les collectivités »

Le texte, qui entrera en vigueur au plus tard au 1er janvier 2022, tire, notamment, « les conséquences de la création des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ainsi que de l'institution récente d'une académie de plein exercice à Mayotte ».

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Alors que le sénateur Gérard Longuet (Meuse, Les Républicains) relevait, dans un rapport publié en décembre dernier, « des adaptations insuffisantes aux spécificités ultramarines »  dans le Code de l’éducation, une ordonnance, publiée le 5 mai, lui donnera satisfaction du moins partiellement. Le texte, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022, « clarifie », en effet, « la répartition des compétences entre l'État et les collectivités », résumait-on, au début du mois, côté gouvernement. Et c’est peu dire que cette clarification était attendue : l’ordonnance prend enfin en compte « la création des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en 2007, les évolutions statutaires de la Polynésie française depuis 2004, celles de de la Nouvelle-Calédonie depuis 1999, ainsi que la création [quarante ans après que le premier lycée y a été implanté, ndlr] de l'académie de Mayotte à compter du 1er janvier 2020 ». Quatorze, dix-sept voire vingt-deux ans après, mieux vaut tard que jamais…
Par ailleurs, sont désormais prises en compte les spécificités de tous les territoires régis par les articles 73 et 74 et par le titre XIII de la Constitution, et non plus seulement de quatre d'entre eux.

« Le système éducatif est organisé comme en métropole » 

« Les adaptations prévues par l'ordonnance sont peu nombreuses »  en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion et à Mayotte, où « contrairement aux autres collectivités d’outre-mer (notamment Polynésie française et Nouvelle-Calédonie), le système éducatif est organisé comme en métropole ». « Chaque collectivité constitue une académie dotée d’un rectorat, rappelait Gérard Longuet. Pour le premier degré, le droit commun s’applique : les communes créent, équipent et entretiennent les classes et écoles maternelles et élémentaires ».
Si l’ancien président du Conseil régional de Lorraine (1992-2004) préconisait dans son rapport de « privilégier davantage l’adaptation aux réalités locales en laissant plus d’autonomie aux recteurs, sur la base d’évaluations détaillées et précises de la performance de chaque académie », le texte prend simplement en compte « les particularités institutionnelles de ces collectivités [qui comptent plus de 560 000 élèves et 48 000 étudiants, ndlr] et les dérogations au droit commun qui y existent en matière de relations entre l'État et les collectivités pour l'organisation et le fonctionnement des établissements ». 
Le même traitement est réservé à Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, où là aussi « les règles qui y sont applicables dérogent peu au droit commun ». « L'ordonnance prévoit quelques adaptations pour la mise en œuvre des dispositions du Code de l’éducation dans ces collectivités qui scolarisent environ 11 000 élèves et sont rattachées, pour leur gestion, pour les deux premières à l'académie de Guadeloupe, sous la responsabilité d'un vice-recteur, et pour la troisième à l'académie de Normandie. » 

La Polynésie assume la compétence éducation, la Nouvelle-Calédonie l’enseignement du premier degré

Dans le Pacifique, l’attribution des compétences entre État et collectivités est inégale selon les territoires. L’État exerce, par exemple, la compétence en matière d'enseignement, « sans intervention du territoire, des circonscriptions territoriales ou des villages »  dans les îles Wallis-et-Futuna. Les 3 500 élèves de ces deux îles, où la mission d’éducation, dans le premier degré, est, fruit de l'histoire, assurée par le monde catholique, « sont scolarisés dans treize écoles primaires, élémentaires et maternelles, cinq collèges et un lycée ainsi qu'un collège et lycée professionnel agricole qui sont tous des établissements publics nationaux. » 
Plus au sud, en Polynésie française, les articles 13 et 14 de la loi organique du 27 février 2004 « confèrent à la collectivité la pleine compétence en matière d'éducation ». La Polynésie française, qui scolarisait en 2019-2020 environ 64 000 élèves dans plus de 200 écoles primaires et 49 collèges et lycées publics et privés (l'article 4 étend, notamment, les règles encadrant l'ouverture des établissements d'enseignement privés), organise, par ailleurs, ses propres filières de formation. « Les effectifs de l'enseignement supérieur s'établissaient à environ 4 700 étudiants, donc 55 % inscrits à l'université de Polynésie française ».
La Nouvelle-Calédonie, quant à elle, « exerce seule la compétence en matière d'enseignement du premier et du second degré public et privé. L'État reste compétent pour l'enseignement supérieur et la recherche, ainsi que pour la définition des programmes de l'enseignement secondaire et pour la collation et la délivrance des titres et diplômes, sans préjudice de ceux attribués par la Nouvelle-Calédonie au titre de la formation professionnelle ». 

Télécharger le rapport.
Télécharger l'ordonnance.

*L’ordonnance a été prise sur le double fondement de l'article 60 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance et de l'article 44 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

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