Édition du mardi 23 janvier 2007
Interdiction de fumer: les rôles et responsabilités des autorités territoriales et des agents
Le ministre délégué aux Collectivités territoriales détaille dans une circulaire (1) les conséquences pour les autorités territoriales de linterdiction absolue de fumer qui sappliquer à compter du 1er février prochain dans «les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transports collectifs, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs».
Or, rappelle le ministre délégué, «le défaut de protection, par l'employeur, des non-fumeurs salariés est désormais juridiquement sanctionné, depuis larrêt du 29 juin 2005 de la Cour de Cassation qui impose à lemployeur une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de ses salariés vis-à-vis du tabagisme passif.»
Sont concernés par une totale interdiction de fumer tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou constituent des lieux de travail, notamment:
1- les locaux affectés à lensemble du personnel: il sagit des locaux daccueil et de réception, des locaux de restauration collective, des lieux de passage (couloirs, coursives, paliers, etc.), des salles et espaces de repos, des locaux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisir, des locaux sanitaires et médico-sanitaires;
2- les locaux de travail: il sagit notamment des bureaux, ateliers, bibliothèques, etc., quils soient occupés par un ou plusieurs agents, des salles de réunion et de formation.
Dans ces locaux, la signalisation du principe de linterdiction, accompagnée dun message sanitaire de prévention, devra être apposée aux entrées des bâtiments ainsi quà lintérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente.
La signalisation des emplacements réservés, le cas échéant, aux fumeurs accompagnée de lavertissement sanitaire devra être apposée à lentrée des emplacements. Il sera rappelé, en particulier, que les mineurs de 16 ans ne peuvent y accéder. La circulaire rappelle aussi que, si lexécutif territorial est compétent pour décider de créer des emplacements à la disposition des fumeurs, il ne sagit nullement dune obligation. Lautorité territoriale doit, en effet (décret n° 85-603 du 10 juin 1985), veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité. En tout état de cause, aucun emplacement ne pourra plus être mis à disposition des fumeurs à lintérieur des locaux des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant à compter du 1er février 2007, sans que les modalités de mise en oeuvre nen aient été soumises au comité dhygiène et de sécurité ou, à défaut, au comité technique paritaire, et sans que soient respectées les règles édictées par les articles R3511-3 à R3511-5 du Code de la santé publique.
La circulaire détaille enfin les rôle et responsabilité de lautorité territoriale -responsable du respect des mesures et règles mises en place pour assurer le respect de linterdiction de fumer- et des agents eux-mêmes - qui sexposent à la sanction pénale de contravention de troisième classe prévue par larticle R.3512-1 du code de la santé publique, ainsi quà une sanction disciplinaire à raison de cette violation.
(1) Circulaire (DGCL) du 9 janvier 2007, n° NOR MCT/B/07/00005/C.<
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