Édition du vendredi 6 mars 2015
Le Conseil constitutionnel valide la loi sur les accords locaux
Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par les sénateurs le mois dernier sur la loi autorisant à nouveau les accords locaux pour consitutuer les conseils communautaires qu’ils venaient d’adopter (lire Maire info du 6 février), a rendu hier un avis favorable sur le texte.
Pour éviter tout risque constitutionnel, après la censure par le Conseil constitutionnel de ces accords locaux en juin 2014, les sénateurs lui avaient demandé de se prononcer sur la conformité à la Constitution des articles 1er et 4 de la loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire. L'article 1er de la loi permet aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de fixer le nombre de conseillers communautaires et de les répartir par la voie d'un accord. « Le Conseil a relevé, au 1° de l'article 1er, que la répartition des sièges de conseiller communautaire des communautés de communes et des communautés d'agglomération dans le cadre de l'accord prévu au 2° du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, garantit à chaque commune au moins un siège, sans qu'aucune ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges. La part de sièges attribuée à chaque commune dans le cadre d'un tel accord ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population totale des communes membres de l'établissement public que dans deux hypothèses. La première se rattache aux règles de droit commun de répartition des sièges. La seconde permet l'attribution d'un second siège à une commune ayant obtenu un seul siège au titre de la répartition selon les règles de droit commun », indique le Conseil dans un communiqué publié hier. Pour le Conseil constitutionnel, « l'ensemble de ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de l'égalité devant le suffrage et sont conformes à la Constitution », poursuit le communiqué de l’institution.
Les Sages ont « seulement formulé une réserve pour indiquer que l'attribution d'un second siège aux communes remplissant les conditions pour pouvoir en bénéficier ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité devant le suffrage, être réservée à certaines communes à l'exclusion d'autres communes de la communauté de commune ou de la communauté d'agglomération dont la population serait égale ou supérieure », précise le Conseil constitutionnel. Ce dernier a « dans les même conditions, et sous une réserve identique, jugé conforme à la Constitution le 2° de l'article 1er de la loi qui prévoit les conditions dans lesquelles des sièges supplémentaires peuvent être répartis entre les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la limite de 10 % du total des sièges attribué selon les règles de droit commun ». Il a aussi jugé conforme à la Constitution l'article 4 de la loi.
Télécharger l’avis du Conseil constitutionnel.
Pour éviter tout risque constitutionnel, après la censure par le Conseil constitutionnel de ces accords locaux en juin 2014, les sénateurs lui avaient demandé de se prononcer sur la conformité à la Constitution des articles 1er et 4 de la loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire. L'article 1er de la loi permet aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de fixer le nombre de conseillers communautaires et de les répartir par la voie d'un accord. « Le Conseil a relevé, au 1° de l'article 1er, que la répartition des sièges de conseiller communautaire des communautés de communes et des communautés d'agglomération dans le cadre de l'accord prévu au 2° du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, garantit à chaque commune au moins un siège, sans qu'aucune ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges. La part de sièges attribuée à chaque commune dans le cadre d'un tel accord ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population totale des communes membres de l'établissement public que dans deux hypothèses. La première se rattache aux règles de droit commun de répartition des sièges. La seconde permet l'attribution d'un second siège à une commune ayant obtenu un seul siège au titre de la répartition selon les règles de droit commun », indique le Conseil dans un communiqué publié hier. Pour le Conseil constitutionnel, « l'ensemble de ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de l'égalité devant le suffrage et sont conformes à la Constitution », poursuit le communiqué de l’institution.
Les Sages ont « seulement formulé une réserve pour indiquer que l'attribution d'un second siège aux communes remplissant les conditions pour pouvoir en bénéficier ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité devant le suffrage, être réservée à certaines communes à l'exclusion d'autres communes de la communauté de commune ou de la communauté d'agglomération dont la population serait égale ou supérieure », précise le Conseil constitutionnel. Ce dernier a « dans les même conditions, et sous une réserve identique, jugé conforme à la Constitution le 2° de l'article 1er de la loi qui prévoit les conditions dans lesquelles des sièges supplémentaires peuvent être répartis entre les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la limite de 10 % du total des sièges attribué selon les règles de droit commun ». Il a aussi jugé conforme à la Constitution l'article 4 de la loi.
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