Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 17 novembre 2006
Intercommunalité

La procédure d'extension de périmètre d'un EPCI reprécisée par le ministre de l'Intérieur

Un sénateur appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les dispositions du CGCT (Code général des collectivités territortiales) en matière d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). L'article L. 5211-18 prévoit que, dans le cas où la demande d'extension émane d'une commune nouvelle, l'organe délibérant de l'établissement dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour l'accepter ou au contraire la refuser. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Pour être possible, l'extension de périmètre doit ensuite être approuvée par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement. Ils disposent alors d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'assemblée délibérante de l'EPCI pour se prononcer, ce qui suppose que l'organe délibérant de l'établissement se soit prononcé de façon expresse. Quelle est la procédure à mettre en couvre en cas d'acceptation tacite de la demande d'extension du périmètre par l'organe délibérant de l'EPCI? Dans sa réponse (1), le ministre précise que la procédure d'extension de périmètre est régie par l'article L. 5211-18 du CGCT. Lorsque l'initiative de cette extension territoriale émane des conseils municipaux des communes souhaitant rejoindre l'EPCI, l'organe délibérant de l'EPCI doit alors donner son accord. Cet accord doit être exprès et l'absence de délibération ne peut être entendue comme une décision réputée favorable. Tant que l'EPCI ne s'est pas prononcé sur la demande d'adhésion d'une commune, la procédure d'extension du périmètre est bloquée. En revanche, face au silence de l'EPCI à sa demande d'adhésion, en vertu de l'article L. 2121-9 du CGCT relatif au fonctionnement du conseil municipal, applicable également au conseil communautaire par le renvoi prévu par l'article L. 5211-1 du CGCT, le représentant de l'Etat dans le département peut, par une demande motivée, exiger du président de l'EPCI de convoquer le conseil communautaire pour délibérer sur une question précise dans un délai de 30 jours. Le défaut de convocation du conseil communautaire dans le délai imparti, qu'il soit implicite ou formel, est qualifié de décision de refus du président de l'EPCI qui est susceptible de recours devant le juge administratif. (1) Question écrite n° 23998, réponse publiée dans le JO Sénat du 26/10/2006.<s

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