Édition du mercredi 1er juin 2011
Les députés adoptent une proposition de loi instaurant le remboursement des services départementaux d'incendie et de secours par l'incendiaire par négligence
Les députés ont adopté en première lecture une proposition de loi, déposée par Bernard Deflesselles, député des Bouches-du-Rhône, visant à permettre aux services départementaux dincendie et de secours dobtenir, le cas échéant, le remboursement des frais dopérations de secours auprès de lincendiaire.
Cette proposition «vise à décourager les incendiaires et à soutenir les services dincendie et de secours dans la prévention et la lutte contre les incendies de forêt» en étendant aux incendies involontaires «par manquement à une obligation de sécurité» le champ de laction civile ouverte à larticle 2-7 du code de procédure pénale qui, dans sa rédaction actuellement en vigueur, permet à ces personnes morales de réclamer à lincendiaire le remboursement de leurs frais dintervention dans le seul cas de poursuites pénales pour incendie volontaire.
Comme la précisé lauteur de la proposition, ne seront concernés par la modification que les «incendies provoqués dans les "bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations" mentionnés à larticle 2-7, excluant toute autre cause ou objet».
Au cours du débat, il a aussi souligné «avec force» que «le principe de gratuité est au fondement de laction de nos services dincendie et de secours» et quil «nest ici nullement question de le remettre en cause». Il sagit seulement «dy déroger exceptionnellement, comme la loi le fait, par exemple, pour prévoir le remboursement par lincendiaire volontaire des frais de secours ou pour faire participer les usagers aux frais de leurs secours en montagne».
Le second objectif du texte est d«offrir» aux services dincendie et de secours «un outil supplémentaire de prévention», en renforçant «à leur bénéfice, leffectivité de laction civile ouverte à larticle 2-7 du code de procédure pénale». Afin de garantir lexercice effectif de laction civile ouverte à larticle 2-7, la proposition de loi mentionne «expressément les SDIS au nombre des personnes morales de droit public pouvant se constituer partie civile sur le fondement de larticle 2-7 du code de procédure pénale». Le texte précise aussi que les personnes morales de droit public pourront formuler leur demande de remboursement des frais quelles ont engagés pour lutter contre lincendie volontaire ou involontaire devant la juridiction civile, dans les conditions prévues à larticle 4 du code de procédure pénale.
Lors du débat, Claude Guéant, ministre de lIntérieur, de loutre-mer, des collectivités territoriales et de limmigration, a indiqué quil fallait envoyer un signal «non seulement aux pyromanes, mais également à ceux qui, par imprudence ou par ignorance, sont responsables dincendies». Avant dajouter que le Gouvernement est favorable à la proposition, il a déclaré quil ne «sagit pas, bien sûr, de remettre en cause le principe de la gratuité des secours, auquel nous sommes tous très attachés. Pour autant, la gratuité ne doit pas avoir pour conséquence de donner un sentiment dimpunité ou dirresponsabilité».
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