Édition du mardi 26 mars 2002
Les maires disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour imposer aux gens du voyage l'utilisation des aires d'accueil, affirme le ministre de l'Intérieur
Interrogé par un député sur les difficultés des maires à faire respecter la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le ministre de l'Intérieur rappelle que cette loi suffit à donner aux élus les pouvoirs nécessaires pour leur imposer l'utilisation des aires d'accueil.
Dès lors qu'une commune remplit les obligations prévues à l'article 2, c'est-à-dire qu'elle se conforme aux prescriptions de cette loi quant à la réalisation d'aires d'accueil ou à la participation financière à la réalisation de telles aires, le maire de cette commune peut, par arrêté, interdire le stationnement des résidences mobiles constituant l'habitat des gens du voyage en dehors de l'aire d'accueil.
L'article 9 de cette loi donne au maire des moyens efficaces pour obtenir l'exécution de l'arrêté d'interdiction qu'il a éventuellement pris.
Cette disposition réduit les délais d'instruction de la procédure juridictionnelle d'expulsion. Le juge statue en effet en la forme des référés et sa décision est exécutoire à titre provisoire. Il peut ordonner que l'exécution ait lieu au seul vu de la minute.
En cas d'urgence, le juge peut utiliser le référé d'heure à heure, conformément à l'article 485 du Code de procédure civile.
Enfin, il peut, outre l'évacuation des caravanes, prescrire à leurs occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire d'accueil aménagée et, à défaut, de quitter le territoire communal. Une telle mesure a pour objet d'éviter que le maire ne soit contraint à engager une nouvelle procédure d'expulsion en cas de déplacements des gens du voyage sur un autre terrain de la commune. Compte tenu des apports de cette loi, qui est récente, il n'est pas envisagé de prendre d'autres mesures.
Question écrite n° 69592 JOAN du 4 mars 2002
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