Édition du mercredi 15 mai 2002
Gens du voyage : le nouveau régime d'élection du domicile précisé par circulaire
Le régime légal de domiciliation des gens du voyage pour le bénéfice des prestations sociales a été modifié par la loi de modernisation sociale (n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 79). Une nouvelle circulaire publiée récemment par le ministère de lIntérieur (1) abroge la circulaire NOR/INT/D/99/00177C du 3 août 1999.
La loi de modernisation sociale a prévu que, par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les gens du voyage peuvent, s'ils le souhaitent, élire domicile auprès d'un organisme agréé par le préfet ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, pour le seul bénéfice de prestations sociales.
En effet, selon cette disposition : " Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes qui sont sans domicile fixe peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et de la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi. "
Les gens du voyage ont donc le choix, pour obtenir la délivrance de prestations sociales, et notamment du revenu minimum d'insertion, entre :
- le dépôt de leur demande au service d'action sociale de leur commune de rattachement ;
- la domiciliation auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
- la domiciliation auprès d'un organisme agréé à cette fin.
Selon cette circulaire, la délivrance des pièces administratives correspondantes aux gens du voyage est subordonnée à la production d'un des titres de circulation, prévu par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, sur lequel est mentionnée la commune de rattachement.
Elle rappelle aussi que l'article L. 15-1 du Code électoral (article 81 de la loi du 29 juillet 1998) dispose que " les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence fixe et auxquels la loi n'a pas fixé de commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé ".
La procédure de domiciliation auprès d'une association ou d'un organisme agréé « ne s'applique donc pas aux gens du voyage, s'agissant de leur inscription sur les listes électorales. Ils sont donc inscrits sur la liste électorale de la commune à laquelle ils ont choisi de se rattacher. »
Le ministère de lIntérieur demande donc aux préfets de «refuser les attestations de domicile émanant d'associations qui seraient produites par des personnes remplissant les conditions de délivrance des titres de circulation prévus par la loi du 3 janvier 1969. »
(1) Circulaire NOR/INT/02/00062-C
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