Édition du lundi 18 juin 2007
Evacuation forcée des gens du voyage: les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des demandes introduites par le maire
Le Conseil dEtat a estimé dans une récente décision (1) que les juridictions de lordre judiciaire sont seules compétentes pour «connaître des demandes introduites par le maire dune commune ayant mis à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires aménagées, ou ayant contribué sans y être tenue au financement de ces aires».
Lorsquune commune qui a aménagé des aires daccueil est confrontée au stationnement de gens du voyage «sur une propriété privée ou publique située sur le territoire de cette commune en violation dun arrêté dinterdiction de stationnement en dehors des aires aménagées et, dans le cas où le terrain nappartient pas à la commune, risquant de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques», le maire ne peut porter sa requête devant le juge des référés du tribunal administratif.
Ainsi le Conseil dEtat ne conteste pas la légalité de larrêté municipal de la commune requérante, précisant que le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage était bien interdit sur le domaine communal en dehors de cette aire. En revanche, le décret dapplication sur lexpulsion administrative prévue par la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance nétant toujours pas publié, cette procédure ne peut encore être mise en uvre. Il faudra en effet un décret pour appliquer larticle de la loi qui prévoit qu«en cas de stationnement effectué en violation de larrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie dassignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire dun droit réel dusage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner lévacuation forcée des résidences mobiles. Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.»
Dans lattente, seul le juge de lordre judiciaire peut donc juger valablement de la demande dexpulsion présentée par erreur au juge des référés du tribunal administratif.
En fait, un seul texte, le décret du 3 mai 2007 (2), a été publié à cette date, qui précise les conditions que doivent remplir les communes disposant d'un emplacement provisoire dédié à l'accueil des gens du voyage pour que le préfet puisse mettre en oeuvre la nouvelle procédure d'évacuation forcée des gens du voyage illégalement installés. Le préfet peut dorénavant procéder - sur la demande d'un maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage d'un terrain occupé - à l'évacuation forcée de caravanes installés illégalement sur le territoire de certaines communes sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du juge judiciaire.
(1) Conseil dÉtat n° 298467, lecture du 8 juin 2007.
(2) Décret n° 2007-690 du 3 mai 2007, JO du 5 mai 2007.
Pour lire nos informations sur la nouvelle procédure dévacuation forcée des gens du voyage, voir lien ci-dessous.<s
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