Édition du lundi 27 septembre 2004
Ce n'est pas parce qu'une caravane est stationnée sans respecter le droit de l'utilisation des sols que le maire peut, légalement, prendre un arrêté de coupure d'électricité
Un maire tient du code de l'urbanisme (article L. 421-1) le pouvoir de s'opposer au raccordement définitif de caravanes au réseau de distribution d'électricité si ces caravanes n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire.
Il sagissait en loccurrence de caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation et n'ayant, de ce fait, pas conservé leur mobilité. Elle doivent donc bien « être regardées comme des maisons légères d'habitation. »
En revanche, ce nest pas parce qu'une caravane serait stationnée irrégulièrement au regard des dispositions relatives à l'utilisation des sols que le maire peut, légalement, prendre un arrêté par lequel il s'oppose, « sur le seul fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2 212-2 du code général des collectivités territoriales, au raccordement au réseau de distribution d'électricité sollicité par ses occupants ».
Larrêté, basé sur ce seul argument, est donc illégal.
Dans cet arrêté, le maire de Marignane s'était opposé au raccordement de parcelles au réseau de distribution d'électricité, a décidé, et avait demandé si les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'une part, et celles de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, d'autre part, permettent d'enjoindre à Electricité de France de ne pas raccorder à titre définitif au réseau de distribution d'électricité des parcelles au motif que des caravanes y stationnent régulièrement.
Dans cet avis, publié au JO (1), le Conseil dEtat rappelle que le code de l'urbanisme prévoit que, si des locaux installés sans respecter la réglementation ne peuvent être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone, les caravanes mobiles ne font pas partie de ce type de locaux.
Pour obtenir la coupure de réseau, le maire ne peut donc se fonder sur les dispositions lui permettant de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité de caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, sur le territoire de la commune concernée.
Posées sur le sol ou sur des plots de fondation et nétant plus mobiles, elles sont des maisons légères d'habitation. Elles entrent, à ce titre, dans le champ d'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, dans celui de l'article L. 111-6 précité.
(1) Avis n° 266478 du 7 juillet 2004 rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1) NOR: CETX0407592V J.O n° 208 du 7 septembre 2004<s
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