Édition du mardi 22 mai 2018
Tout savoir sur les nouvelles modalités du temps partiel thérapeutique dans la fonction publique
L’ordonnance du 19 janvier 2017 relative au compte personnel d’activité, à la formation, à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique a réformé la procédure du mi-temps thérapeutique pour les agents publics. Le gouvernement vient de publier une circulaire détaillant les nouvelles règles. Très complète, cette circulaire de 18 pages donne toutes les indications permettant d’y voir clair dans une procédure pas si simple qu’il y paraît.
Les agents des trois versants de la fonction publique sont autorisés à accomplir leur service à temps partiel pour raison thérapeutique, après un congé maladie, longue maladie ou longue durée. Sa durée ne peut excéder un an, par période de trois mois renouvelables pour la maladie, et six mois renouvelable pour les Citis (congés pour invalidité temporaire imputable au service). Les raisons qu’il est possible d’invoquer pour obtenir un tel temps partiel sont ou bien que le temps partiel « favorise l’amélioration de l’état de santé » de l’agent, ou bien parce que celui-ci doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle.
Ces dispositions s’appliquent à tous les fonctionnaires ainsi qu’aux fonctionnaires stagiaires. En revanche, elles ne sont pas valables pour les agents contractuels ainsi que, dans la fonction publique territoriale, « les fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure aux 4/5e de la durée légale ». S’agissant d’une mesure visant à favoriser le maintien et le retour à l’emploi, le temps partiel thérapeutique « ne peut s’appliquer qu’à des fonctionnaires en position d’activité ou de détachement ». Il n’est donc pas ouvert aux agents placés dans d’autres positions statutaires (disponibilité pour raison de santé, congé parental, etc.).
C’est le fonctionnaire qui doit déposer sa demande auprès de l’employeur, « le plus en amont possible » avant sa reprise du travail. La circulaire recommande vivement « d’effectuer la demande au plus tard le jour de la reprise de travail de l’agent », même si cela n’est pas obligatoire. La demande doit être accompagnée d’un avis du médecin traitant, qui sera ensuite examiné par un médecin agréé. Ce deuxième avis n’est toutefois pas obligatoire si le fonctionnaire a produit un certificat médical émanant d’un médecin « appartenant au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional » ou d’un praticien hospitalier d’un hôpital public.
Si les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, l’employeur saisit le comité médical ou la commission de réforme.
Suite à ces différents avis, l’employeur prend une décision. Il est précisé que les avis médicaux ne « lient pas » l’employeur, qui décide librement. La décision de refus doit toutefois être motivée et elle peut faire l’objet d’un recours, gracieux ou en contentieux.
Le temps partiel thérapeutique ne peut être inférieur à un mi-temps : il peut donc s’étaler de 50 % à « moins de 100 % ». « Au terme de la période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire reprend son service à temps plein sans qu’il soit besoin de solliciter l’avis du médecin agréé, du comité médical ou de la commission de réforme ».
Enfin, point essentiel : quelle que soit la quotité de temps partiel accordé, l’agent perçoit « l’intégralité de son traitement et de l’indemnité de résidence ainsi que, le cas échéant, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. » En revanche, le montant des primes et indemnités est calculé « au prorata de la durée effective du service ».
Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme à temps plein « s’agissant des droits à l’avancement, de la constitution des droits à pension civile et de l’ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie ».
Les agents des trois versants de la fonction publique sont autorisés à accomplir leur service à temps partiel pour raison thérapeutique, après un congé maladie, longue maladie ou longue durée. Sa durée ne peut excéder un an, par période de trois mois renouvelables pour la maladie, et six mois renouvelable pour les Citis (congés pour invalidité temporaire imputable au service). Les raisons qu’il est possible d’invoquer pour obtenir un tel temps partiel sont ou bien que le temps partiel « favorise l’amélioration de l’état de santé » de l’agent, ou bien parce que celui-ci doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle.
Ces dispositions s’appliquent à tous les fonctionnaires ainsi qu’aux fonctionnaires stagiaires. En revanche, elles ne sont pas valables pour les agents contractuels ainsi que, dans la fonction publique territoriale, « les fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure aux 4/5e de la durée légale ». S’agissant d’une mesure visant à favoriser le maintien et le retour à l’emploi, le temps partiel thérapeutique « ne peut s’appliquer qu’à des fonctionnaires en position d’activité ou de détachement ». Il n’est donc pas ouvert aux agents placés dans d’autres positions statutaires (disponibilité pour raison de santé, congé parental, etc.).
C’est le fonctionnaire qui doit déposer sa demande auprès de l’employeur, « le plus en amont possible » avant sa reprise du travail. La circulaire recommande vivement « d’effectuer la demande au plus tard le jour de la reprise de travail de l’agent », même si cela n’est pas obligatoire. La demande doit être accompagnée d’un avis du médecin traitant, qui sera ensuite examiné par un médecin agréé. Ce deuxième avis n’est toutefois pas obligatoire si le fonctionnaire a produit un certificat médical émanant d’un médecin « appartenant au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional » ou d’un praticien hospitalier d’un hôpital public.
Si les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, l’employeur saisit le comité médical ou la commission de réforme.
Suite à ces différents avis, l’employeur prend une décision. Il est précisé que les avis médicaux ne « lient pas » l’employeur, qui décide librement. La décision de refus doit toutefois être motivée et elle peut faire l’objet d’un recours, gracieux ou en contentieux.
Le temps partiel thérapeutique ne peut être inférieur à un mi-temps : il peut donc s’étaler de 50 % à « moins de 100 % ». « Au terme de la période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire reprend son service à temps plein sans qu’il soit besoin de solliciter l’avis du médecin agréé, du comité médical ou de la commission de réforme ».
Enfin, point essentiel : quelle que soit la quotité de temps partiel accordé, l’agent perçoit « l’intégralité de son traitement et de l’indemnité de résidence ainsi que, le cas échéant, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. » En revanche, le montant des primes et indemnités est calculé « au prorata de la durée effective du service ».
Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme à temps plein « s’agissant des droits à l’avancement, de la constitution des droits à pension civile et de l’ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie ».
F.L.
Télécharger la circulaire.Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
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