Édition du mardi 25 septembre 2007
Un projet de décret réglemente l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Un projet de décret, qui devait être soumis au Comité des finances locales de ce 25 septembre, réglemente lexercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sur deux points, prévus par la loi du 19 février 2007 et modifiant le décret n°85-397 du 3 avril 1985.
- Le remboursement par les centres de gestion des charges salariales liées aux autorisations absence pour réunions de section syndicales.
Les collectivités locales affiliées employant moins de 50 agents se verront rembourser les charges salariales des autorisations spéciales dabsence accordées sur un contingent global calculé par le centre de gestion dans le cadre du droit syndical.
Une mutualisation financière qui complète le dispositif créé en 1994 de mutualisation du calcul de certaines autorisations spéciales dabsence (article 14 du décret du 3 avril 1985 modifié). «Cette mesure répond à un souci déquité à légard des petites communes», note le rapport au Premier ministre.
Les économies qui seront réalisées grâce à lallègement des concours devraient permettre aux centres de gestion de financer cette dépense qui ne concerne quune petite partie des autorisations spéciales dabsence.
Ces autorisations sont accordées par les collectivités de moins de 50 agents pour participer aux réunions des organismes directeurs de sections syndicales. Elles font lobjet dun contingent global déterminé, chaque année, par les centres de gestion à raison dune heure dautorisation spéciale dabsence pour 1.000 heures de travail effectuées par lensemble des agents de ces collectivités. Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans ces collectivités
- Le versement aux organisations syndicales dune somme égale au coût de la rémunération nette dun nombre dagents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées.
Les collectivités mettant des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives sont remboursées des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
Larticle 46 de la loi du 19 février 2007 prévoit que les syndicats qui pourraient disposer de fonctionnaires mais que cette mise à disposition nest pas prononcée, ils peuvent percevoir une somme égale au coût de la rémunération nette dun nombre dagents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées, somme qui «ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel.»
Le rapport note quau printemps 2007, 14 postes (essentiellement de catégorie C) nétaient pas pourvus.
Le projet de décret prend comme référence le montant de la rémunération nette dun fonctionnaire classé à lindice médian du grade initial du cadre demplois des rédacteurs territoriaux. Lindice médian correspond à léchelon qui «partage» léchelonnement indiciaire du grade en deux parties égales. Cest le 7e échelon doté de lindice majoré 362: son montant annuel sétablit à 18.187 euros. Ce montant est actualisé an premier janvier en fonction de lévolution constatée de la valeur du point fonction publique.</scrip
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