Maire-info
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Édition du mardi 26 avril 2022
Fonction publique territoriale

Reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes : des nouveautés dans la procédure

La procédure de reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à exercer leur fonction connaît certaines évolutions. Un décret modifie la mise en œuvre de la période de préparation au reclassement et précise que la procédure peut maintenant être initiée en l'absence de demande du fonctionnaire.

Par Lucile Bonnin

Si la santé d’un fonctionnaire décline et que ce phénomène l’empêche d’exercer ses fonctions, il peut être déclaré « inapte »  et faire l’objet d’un reclassement si l’adaptation de son poste est impossible. C’est une disposition prévue par le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985, qui autorise le fait que le fonctionnaire puisse être affecté « dans un autre emploi de son grade.» 

Le fonctionnaire a, dans ce cas précis, droit à « une période de préparation au reclassement. »  (lire Maire info du 7 mars 2019). Cette période « a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d'affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. » 

Un décret paru le 24 avril dernier au Journal officiel apporte des changements en termes de procédure et de modalités de mise en œuvre du reclassement. Ces nouvelles dispositions prévues par l'ordonnance Santé et famille du 25 novembre 2020, sont détaillées dans ce décret et vont entrer en vigueur le 1er mai 2022. Les changements apportés vont dans le sens d’une facilitation « du reclassement des agents publics atteint par la maladie ou rendus inaptes à l’exercice de certaines fonctions »  et dans celui d’une simplification des instances et des procédures relatives à l’examen de la situation des agents en cause, selon le Conseil d’État.  

Report du point de départ et prolongation de la période de préparation 

« Le décret adapte les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement, détermine les cas de report du point de départ et de sa prolongation » , peut-on lire dans le Journal officiel

Concrètement, le point de départ correspond au début de la période de reclassement pour le fonctionnaire. « La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l'avis du conseil médical si l'agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l'agent est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du conseil médical ».

Le décret introduit une notion de flexibilité dans le calendrier puisqu’il est prévu que ce début de période puisse être reporté avec un accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le président du centre de gestion, dans la limite d’une durée maximale de deux mois.

« La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l'agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois. »   Autre cas de figure pour l’agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement : il doit présenter une demande de reclassement.

Une modification significative initiée par le décret précise que l‘agent en période de préparation au reclassement est en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et perçoit le traitement correspondant. « Le fonctionnaire est en position d'activité dans son corps ou cadre d'emplois d'origine et perçoit le traitement correspondant »  mais perçoit aussi –et c’est la nouveauté- « l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire » 

Les reclassements à l'initiative de l'autorité territoriale

Si auparavant le texte considérait qu’il était uniquement possible de faire une demande de reclassement à l’initiative du fonctionnaire concerné (ou à l'invitation de l'autorité territoriale), la législation considère désormais le cas où la demande de reclassement ne serait pas formulée par l’intéressé directement. 

Ainsi, il est indiqué que « l'autorité territoriale ou le président du CNFPT ou le président du centre de gestion peut, après un entretien avec l'intéressé, décider de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l'exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n'est ni en congé pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois compatibles avec son état de santé pouvant être pourvus par la voie du détachement ». 

L’entretien est obligatoire et l’agent a la possibilité d’être accompagné « par un conseiller en évolution professionnelle, un conseiller carrière ou par un conseiller désigné par une organisation syndicale. »  Enfin, il est prévu que l’agent puisse « former un recours gracieux contre la décision »  de lancer la procédure de reclassement. « L'autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l'agent relève » , est-il précisé. 

Il est également important de souligner que l’agent peut désormais demander « à bénéficier des modalités de reclassement prévues à l’article L.826-5 du Code général de la fonction publique dès qu’a été sollicité l’avis du conseil médical. Il peut en bénéficier dès la reconnaissance de son inaptitude. » 

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